Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques
Direction de la Séance
N°1277
3 avril 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 371 , 370 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 85
Après l’article 85
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 8112-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils agissent dans l’intérêt exclusif des salariés. Leur indépendance est garantie dans l’exercice de leurs missions. »
Objet
L’Organisation Internationale du Travail saisie par le syndicat national unifié travail emploi formation il y a quelques années, a dénoncé l’instrumentalisation par le Gouvernement de l’inspection du travail mise au service de la police des étrangers pour la recherche des travailleurs sans papier.
Il s’agit là non seulement d’une mission distincte de la protection des salariés mais, plus même, contraire à la protection des ouvriers.
Il convient en conséquence de rappeler, dans la loi et par elle, ce principe inscrit dans la convention internationale du travail n° 81 relative à l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce.
Ce rappel est d’autant plus nécessaire, lorsque l’on voit des ministres plaider que l’inspection du travail doit garantir la compétitivité des entreprises par la santé des salariés et la lutte contre les phénomènes de concurrence illicite fondée sur le travail dissimulé.
L’indépendance, figurant dans la convention internationale précitée et consacrée par le Conseil d’État comme principe général du droit doit également être inscrite dans la loi.