Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques
Direction de la Séance
N°1216
3 avril 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 371 , 370 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE 74
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I. - Alinéa 2
Remplacer les mots :
une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes
par les mots :
les critères définis au II
II. – Après l’alinéa 2
Insérer dix alinéas ainsi rédigés :
« II.- Les critères mentionnés au I sont :
« – une prédominance de commerce non alimentaire définie à partir du chiffre d’affaire et du nombre de salariés employés sur les établissements de commerce de détail ;
« – une population minimale de l’unité urbaine d’un million d’habitants ;
« – au moins trente millions de visiteurs par an ;
« – un éloignement de la clientèle ;
« – une offre commerciale importante ;
« – une demande potentielle particulièrement importante ;
« – la présence de services de restauration ;
« – une accessibilité routière et en transports collectifs importante ;
« – l’adhésion d’au moins la moitié des commerçants du périmètre. »
Objet
La nouvelle définition de la zone commerciale prévue à l’article 74 du projet de loi parait d’une part très floue, et d’autre part concerner un nombre de zones potentiellement beaucoup plus larges que les anciennes zones PUCE dont la définition était strictement encadrée.
En effet, le caractère particulièrement imprécis des critères énoncés dans le projet de loi pour ces zones commerciales – « offre commerciale particulièrement importante » et « demande potentielle particulièrement importante » – pourrait entraîner une forte extension des dérogations.
Ces dispositions risqueraient fortement d’entraîner de nombreux contentieux sur les délimitations de ces zones, dont on sait qu’ils sont par nature néfastes à la bonne marche de l’activité économique.
Mais surtout, la création de zones de dérogation là où le contexte socio-économique ne le justifie pas pleinement serait non seulement une entorse au droit au repos dominical des salariés, mais encore un poids pour les acteurs économiques locaux, contraints d’ouvrir le dimanche pour s’aligner sur la concurrence, sans que les gains engrangés ne couvrent nécessairement les coûts occasionnés par cette ouverture dominicale.
Au vu de la diversité des situations et des zones, et comme le préconisait le rapport Bailly, il semble, par souci de cohérence, qu’il conviendrait de prévoir que la zone soit fixée en prenant en compte une liste de critères objectifs tels que ceux proposés.
Cet amendement vise donc à préciser, par la loi, des critères simples et clairs limitant l’extension injustifiée des zones commerciales.