Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques

Direction de la Séance

N°1191

3 avril 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )


AMENDEMENT

C
G  
Non soutenu

présenté par

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 72

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Chacune des heures de travail effectuée dans les établissements mentionnés au présent article est rémunérée au moins le triple de la rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps.

Objet

L’article 72 crée, à côté des zones touristiques et des zones commerciales, une nouvelle catégorie : les zones touristiques internationales. Dans ces zones, les commerces de vente au détail seront ouverts 7 jours sur 7 et jusqu’à minuit tous les jours. Aucune justification à leur création, délimitation et modification n’est prévue. Aucune étude d’impact n’est requise. C’est pourquoi il est indispensable de caractériser très précisément ce qui relève de dérogations extraordinaires du droit commun et de prévoir un plancher de compensation qui soit à la hauteur de ces dérogations exceptionnelles.

La création des zones touristiques internationales a vocation à répondre dans des zones très spécifiques à l’affluence exceptionnelle de touristes, notamment les touristes résidant hors de France et de l’importance de leurs achats.

Les commerces situés dans les zones touristiques internationales sont donc caractérisés par le prestige et la renommée des enseignes ainsi que la profitabilité importante de leur activité, ce qui permet à certaines grandes enseignes de consentir à des loyers hors normes. Ainsi l’avenue des Champs-Elysées est devenue en 2013 la troisième artère la plus chère du monde avec un prix au mètre carré s’élevant à près de 13 200 euros, bondissant de presque 40 % en une année.

Dès lors que l’ouverture des commerces dans ces zones hyper profitables est autorisée par la loi cinquante-deux dimanche par an et pendant la période dite de soirée, il est nécessaire que la loi garantisse en contrepartie aux salariés au moins un triplement de leur rémunération.