Projet de loi Transition énergétique

Direction de la Séance

N°950 rect.

13 février 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)


AMENDEMENT

C Favorable
G  
Retiré

présenté par

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43

Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 321-19 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette compensation est déterminée de façon à constituer une capacité totale interruptible permettant d’assurer le fonctionnement normal du réseau public de transport et à refléter le coût complet de la défaillance que l’interruption des consommateurs finals concernés permet de prévenir ou de réduire. »

Objet

Cet amendement vise à favoriser le développement des effacements immédiats, aussi appelés « interruptibilités ». Il reprend les dispositions introduites par l'Assemblée nationale à l'article 54 ter du projet de loi pour la croissance et l’activité dans la mesure où celles-ci ont trait au fonctionnement du système électrique et ont par conséquent toute leur place dans ce projet de loi de transition énergétique.

Le dispositif d'interruptibilité a été introduit par la loi « NOME » du 7 décembre 2010 à la suite des recommandations du rapport Poignant Sido sur la maîtrise de la pointe électrique et codifié à l'article L. 321-19 du code de l'énergie. Il consiste à réduire de manière instantanée et sans préavis la puissance de soutirage d’un utilisateur raccordé au réseau électrique en cas de menace grave sur le fonctionnement du système électrique.

L'article L. 321-19 dispose ainsi que « lorsque le fonctionnement normal du réseau public de transport est menacé de manière grave et immédiate ou requiert des appels aux réserves mobilisables, le gestionnaire du réseau public de transport procède, à son initiative, à l'interruption instantanée de la consommation des consommateurs finals raccordés au réseau public de transport et à profil d'interruption instantanée ». Il prévoit en outre que « les sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals à profil d'interruption instantanée agréés font l'objet d'une compensation par le gestionnaire du réseau public de transport ».

Or, malgré l'introduction d'un tel dispositif, les capacités interruptibles restent très faibles en pratique et concerneront, en 2015, seulement 3 acteurs industriels en France, pour une capacité de 600 MW et une enveloppe totale de 18 millions d’euros. Dans le même temps, des mécanismes équivalents ont été mis en place dans d'autres pays européens, dont l'Allemagne, et assurent aux industriels électro-intensifs plusieurs centaines de millions d'euros en rémunération de leur participation au dispositif.

Le présent amendement vise par conséquent à préciser que le niveau de la compensation versée aux industriels qui participent au dispositif doit permettre de constituer une capacité totale interruptible permettant d'assurer le fonctionnement normal du réseau et qu'il reflète le coût complet du bénéfice pour le système électrique.


NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 44 ter vers un article additionnel après l'article 43).