Projet de loi Transition énergétique
Direction de la Séance
N°925 rect.
16 février 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43
Après l'article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 321-19 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals agréés à profil d'interruption instantanée font l'objet d'une compensation par le gestionnaire du réseau public de transport au titre du coût de la défaillance à éviter, dans la limite d’un plafond annuel de 120 euros par kilowatt.
« Le volume annuel de capacités interruptibles à contractualiser par le gestionnaire de réseau public de transport est fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « et la liste des consommateurs finals à profil d'interruption instantanée agréés sont fixées par arrêté du ministre chargé » sont remplacés par les mots : « et les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport compense les consommateurs finals agréés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
Objet
Cet amendement précise le plafond de rémunération du dispositif d’interruptibilité prévu à l’article L. 321-19 du code de l’énergie.
Il permet aussi au ministre chargé de l’énergie de fixer les volumes à contractualiser par RTE chaque année.