Projet de loi Transition énergétique

Direction de la Séance

N°843

5 février 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42

Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 111-57, il est inséré un article L. 111-57-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-57-1. - Lorsqu'une société gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 et du III de l'article L. 430-1 du code de commerce, par une société ou des sociétés qui contrôlent, directement ou indirectement, au sens du même article L. 233-3 et du même III de l'article L. 430-1, au sein de l'Espace économique européen, à la fois une société gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité et une société exerçant une activité de production ou une activité de fourniture d'électricité, l'ensemble de ces sociétés est regardée, pour l'application du présent code, comme constituant une entreprise verticalement intégrée d'électricité. » ;

2° La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du livre Ier est complétée par des articles L. 111-66-1 à L. 111-66-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 111-66-1. - Les sociétés gestionnaires de réseaux de distribution desservant plus de 100 000 clients qui font partie d'une entreprise d'électricité verticalement intégrée au sens de l'article L. 111-57-1 sont soumises à l'ensemble des règles d'organisation prévues aux articles L. 111-66-2 à L. 111-66-6 et L. 322-8-1. 

« Art. L. 111-66-2. - Par dérogation au titre II du livre II du code de commerce, l'exercice des fonctions de dirigeant est régi par les règles fixées aux articles L. 111-66-3 à L. 111-66-6.

« Art. L. 111-66-3. - Préalablement à toute décision concernant leur nomination en tant que membres de sa direction générale ou de son directoire ou la reconduction de leur mandat, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société gestionnaire d'un réseau de distribution mentionné à l’article L. 111-66-1 notifie à la Commission de régulation de l'énergie l'identité des personnes et la nature des fonctions concernées ainsi que les conditions, notamment financières et de durée, régissant leur mandat.

« Préalablement à toute décision de révocation de ces mêmes personnes, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance lui notifie les motifs de sa décision.

« Si la Commission de régulation de l'énergie estime que la personne pressentie ne remplit pas les conditions fixées à l'article L. 111-66-4 pour être nommée ou voir son mandat reconduit ou si, en cas de révocation, elle estime que cette révocation est en réalité motivée par l'indépendance manifestée par la personne concernée vis-à-vis des intérêts des autres sociétés de l'entreprise verticalement intégrée, elle peut s'y opposer dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 111-66-4. - I. - L'exercice des fonctions de dirigeants de la société gestionnaire d'un réseau de distribution mentionné à l’article L. 111-66-1 est soumis aux règles suivantes :

« 1° La majorité des dirigeants ne peut, préalablement à leur nomination, avoir exercé d'activités ou de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-57-1, ni avoir détenu d'intérêt dans ces sociétés, ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec ces sociétés, pendant une période de trois ans avant leur nomination au sein de la société gestionnaire du réseau de distribution ;

« 2° Les autres dirigeants ne doivent pas, préalablement à leur nomination, avoir exercé de responsabilités dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-57-1 pendant une période de six mois avant leur nomination au sein de la société gestionnaire de réseau de distribution ;

« 3° Pendant leur mandat, les dirigeants ne peuvent exercer d'activités, ni de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-57-1 ;

« 4° Tous les dirigeants sont soumis aux règles fixées à l'article L. 111-66-6.

« II. - La liste des emplois de dirigeants ainsi que celle des emplois de la majorité mentionnée au 1° du I sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Pour déterminer le nombre de dirigeants concernés par les règles fixées au I, sont pris en compte, outre les responsables de la direction générale ou les membres du directoire, les dirigeants qui leur sont hiérarchiquement directement rattachés et qui exercent leurs fonctions dans les domaines de la gestion, de la maintenance et du développement du réseau.

« Art. L. 111-66-5. - À l'issue de leur mandat, aucun dirigeant de la société gestionnaire d'un réseau de distribution mentionné à l’article L. 111-66-1 ne peut exercer d'activités, ni avoir de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-57-1, ni détenir d'intérêt dans ces sociétés, ni exercer de responsabilités dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec ces sociétés, pendant une période de quatre ans.

« Art. L. 111-66-6. - La rémunération des dirigeants et des salariés de la société gestionnaire du réseau de distribution ne peut être déterminée que par des indicateurs, notamment de résultats, propres à cette dernière.

« Les dirigeants et les autres salariés de la société gestionnaire du réseau de distribution ne peuvent posséder aucun intérêt dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-57-1, ni recevoir directement ou indirectement d'avantage financier de la part de ces sociétés.

« Ils peuvent détenir des actions de la société gestionnaire du réseau de distribution et bénéficier de prestations à destination de l'ensemble des sociétés de l'entreprise verticalement intégrée et gérées au niveau du groupe dans les domaines de la couverture des risques de santé, d'invalidité, d'incapacité ou de décès, des régimes collectifs de retraite, ainsi que de prestations dans les domaines sociaux ou culturels. »

3° Après l'article L. 322-8, il est inséré un article L. 322-8-1 ainsi rédigé :

« Article L. 322-8-1. - Dans le cadre de la mission définie au 1° de l’article L. 322-8, la direction générale ou le directoire de la société gestionnaire du réseau public de distribution desservant plus de 100 000 clients établit un programme pluriannuel d'investissements au niveau de chaque région concernée par son réseau de distribution, qu'il soumet à l'approbation préalable de la Commission de régulation de l'énergie.

« Dans ce cadre, les bilans détaillés de la mise en œuvre du programme prévisionnel d’investissements établis par les autorités organisatrices de la distribution tels que mentionnés à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales sont transmis à la Commission de régulation de l’énergie.

« Lorsque le gestionnaire du réseau public de distribution ne réalise pas un investissement, la Commission de régulation de l'énergie, sans préjudice du recours aux sanctions prévues à la section 4 du chapitre IV du titre III du livre Ier du présent code, en tient compte dans le calcul du tarif d’utilisation des réseaux publics prévu à l’article L. 341-2. » ;

4° Au 2° de l’article L. 134-3, les références : « de l'article L. 321-6 et de l'article L. 431-6 » sont remplacées par les références : « des articles L. 321-6 et L. 431-6 et à l'article L. 322-8-1 ». 

Objet

Cet amendement vise à garantir l’indépendance d’ERDF vis-à-vis de sa maison mère EDF afin de permettre que les investissements décidés et payés par les consommateurs d’électricité via le TURPE soient effectivement consacrés par ERDF aux investissements prévus et attendus par les autorités organisatrices et propriétaires des réseaux de distribution et par nos concitoyens.

A cette fin, il est proposé en premier lieu de reconnaître que l’opérateur ERDF, filiale à 100% d’EDF, doit être regardé avec sa société mère comme une entreprise verticalement intégrée, à l’instar de RTE (I).

Il est également prévu que le président d’ERDF soit nommé en conseil des ministres, et que les règles régissant son activité et celle de l’équipe dirigeante soit alignée sur les dispositions prévues pour  RTE (II).

Les pouvoirs de contrôle de la CRE sont enfin renforcés sur le plan d’investissement d’ERDF qui lui est préalablement soumis. Il est prévu, à cette fin, que les bilans des investissements réalisés par les autorités organisatrices soient transmis à la CRE. Ainsi, en cas de non réalisation d’un investissement prévu, le régulateur pourra déduire les montants concernés du TURPE de la période suivante (III).