Projet de loi Transition énergétique
Direction de la Séance
N°837 rect. bis
16 février 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
MM. DANTEC, LABBÉ
et les membres du groupe écologiste
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Afin de garantir la qualité de l’information environnementale mise à disposition du consommateur, les producteurs réalisant volontairement une communication ou une allégation environnementale concernant leurs produits sont tenus de mettre à disposition conjointement les principales caractéristiques environnementales de ces produits.
Objet
Tant qu’il sera plus facile et plus communicant de réaliser une simple allégation environnementale mono-critère (recyclable, recyclé…) plutôt qu’une information environnementale multi-critère quantifiée et plus complexe en matière de communication, il n’y a aucune raison que les entreprises s’engagent dans cette voie qui est pourtant celle de l’objectivation des caractéristiques environnementales des produits. Si il n’est pas aujourd’hui envisagé de rendre obligatoire pour tous cet affichage environnemental multi-critère, une mesure de bon sens consisterait déjà à obliger ceux qui font de l’environnement un argument marketing concurrentiel en communicant sur un aspect de leurs produits à mettre à disposition une information multi-critère prenant en compte le cycle de vie et leurs différents impacts et à utiliser des méthodes normalisées pour calculer ces données. Cette mise à disposition n’imposerait pas l’affichage directement sur le produit, même si certaines entreprises pourraient choisir cette voie, mais a minima la référence au site internet où cette information serait disponible. Une telle disposition est d’ores et déjà en vigueur en ce qui concerne les produits de construction et d’aménagement avec un site internet unique mis en place par les pouvoirs publics : il n’y a pas de raisons objectives de considérer que cette disposition ne soit pas applicable plus largement. Une telle disposition aurait de plus le mérite de « nettoyer » le marché de toutes les allégations environnementales vagues, trompeuses ou fantaisiste et par conséquent de valoriser et de crédibiliser celles qui sont robustes et fiables.