Projet de loi Transition énergétique
Direction de la Séance
N°776
5 février 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
MM. DANTEC, LABBÉ
et les membres du groupe écologiste
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60
Après l’article 60
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 122-7 du code de l’énergie sont insérés deux articles L. 122-8 et L. 122-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 122-8. – Les fournisseurs et distributeurs d’électricité et de gaz naturel ne peuvent mettre à la charge d’un consommateur les consommations d’électricité ou de gaz qui auraient dû être facturées à la suite d’un relevé de compteur au-delà d’une période de douze mois après la date prévue dudit relevé.
« Si le consommateur dispose d’un compteur non communicant, ils ne peuvent se prévaloir d’un défaut d’accès au compteur, sauf à ce qu’ils apportent la preuve que le consommateur a fait activement obstacle au relevé normal de son compteur.
« Art. L. 122-9. – La situation des consommateurs bénéficiaires du service universel de dernier recours pour l’électricité prévu à l’article L. 122-8 est examinée périodiquement par le fonds de solidarité pour le logement tel que prévu à l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Les commissions départementales du fonds de solidarité pour le logement décident, au moins une fois par an, pour chaque bénéficiaire, de poursuivre ou mettre fin au bénéfice du service universel de dernier recours pour l’électricité.
« Un décret définit les modalités d'application du présent article. »
Objet
Cet amendement vise à permettre au Fonds de solidarité pour le logement, déjà compétent pour accompagner et aider les ménages dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des factures d'énergie dans le logement, d’assurer le suivi individuel des ménages bénéficiant du service universel de dernier recours pour l’électricité.