Projet de loi Transition énergétique
Direction de la Séance
N°532 rect.
6 février 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER, M. VERGÈS, Mme ASSASSI, M. ABATE, Mme BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOCQUET, Mmes COHEN, CUKIERMAN, DAVID et DEMESSINE, MM. FAVIER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et M. WATRIN
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER
Après l’article 5 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application effective de l’article 6-3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, relatif au financement du fonds de solidarité pour le logement. Ce rapport examine en particulier le montant et les modalités du concours financier au fonds de solidarité pour le logement des fournisseurs d’énergie ayant passé une convention avec le département.
Objet
La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 sur la mise en œuvre du droit au logement prévoit en son article 6-3, la passation de conventions entre les conseils généraux et les représentants d’Électricité de France (EDF), de Gaz de France (GDF) et de chaque fournisseur d’eau ou d’énergie. Les conventions définissent le montant et les modalités de la contribution financière des fournisseurs au FSL. Or, si ces conventions sont obligatoires, leur montant est lui basé sur le volontariat. De fait aujourd’hui de nombreux fournisseurs d’énergie ne contribuent pas au FSL. Aussi les auteurs de cet amendement souhaitent que des mécanismes plus contraignants mais respectueux de la liberté contractuelle soit mis en place afin que les fournisseurs abondent réellement le FSL.
NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 59 vers un article additionnel après l'article 5 quater.