Projet de loi Transition énergétique
Direction de la Séance
N°290 rect.
12 février 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
MM. FILLEUL et AUBEY, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI et CORNANO, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE, MIQUEL, POHER et ROUX, Mme TOCQUEVILLE
et les membres du Groupe socialiste et apparentés
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 QUINQUIES
Après l’article 16 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 1 du chapitre VIII du titre Ier du code de la voirie routière est complétée par un article L. 118-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 118-5-1. – Afin d’assurer la sécurité des cheminements des piétons et des cyclistes en établissant une meilleure covisibilité entre les véhicules situés sur la chaussée et les piétons, aucun emplacement de stationnement ne peut être aménagé, sur la chaussée, cinq mètres en amont des passages piétons, sauf si cet emplacement est réservé aux cycles, cyclomoteurs, motocyclettes ou tricycles. »
II. – Le présent article s'applique à l’occasion de la réalisation de travaux de réaménagement, de réhabilitation et de réfection des voies ouvertes à la circulation publique et, au plus tard, dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Objet
Cet amendement prévoit que les emplacements de stationnement soient interdits cinq mètres en amont des passages piétons, à moins que ces emplacements ne soient réservés aux véhicules à deux ou trois roues puisque ces derniers ne masquent pas la visibilité, à la différence des voitures et des véhicules utilitaires, aux gabarits plus hauts.
Les gestionnaires devront aménager les voies, à compter de la promulgation de la présente loi, lors de la réalisation de travaux et au plus tard dans un délai de dix ans.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.