Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République
Direction de la Séance
N°982
16 décembre 2014
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184)
AMENDEMENT
C | |
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G | |
Non soutenu |
présenté par
MM. GUENÉ et BAROIN
ARTICLE 6
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 24
Compléter cet alinéa par les mots :
, ainsi que les règles du fascicule de ce schéma
II. – Alinéa 25
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 26
Après les mots :
et objectifs
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, ainsi que les règles du fascicule du schéma lors de leur première révision qui suit l’approbation du schéma.
Objet
Le projet de loi distingue deux types de rapport entre les SRADDT et les documents de nature inférieur (SCOT, PLU, PDU, PCET, Charte des parcs naturels régionaux).
La prise en compte, d’une part, pour ce qui relève de la nature même d’un schéma qui est de définir un projet territorial au travers d’objectifs et d’orientations, la compatibilité, d’autre part, avec les règles du fascicule, « pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables ».
Cette dernière formule mérite d’être explicitée, car elle ne délimite pas avec suffisamment de précision les domaines dans lesquels des règles du fascicule peuvent être opposables. Il en est ainsi par exemple de l’utilisation de l’espace qui est une compétence exercée à l’échelle des SCOT et des PLU. Par ailleurs, il est à noter que la rédaction actuelle de ces alinéas permet de définir un rapport de compatibilité en faveur de règles régionales qui pourraient être pourtant territorialisées.
Ce dualisme normatif est source de confusion et d’insécurité juridique. Et ce d’autant plus que toutes les règles du « fascicule spécifique » du SRADDT ne feraient donc pas l’objet d’un rapport de compatibilité.
Enfin, nombre de ces règles ayant vocation à être très précises et territorialisée, la compatibilité conduirait de ce fait à l’instauration d’une quasi-tutelle d’une collectivité sur une autre.
Il est donc proposé de fixer un rapport de contrainte unique pour l’ensemble du SRADDT, au moyen de la prise en compte des objectifs, orientations et règles du fascicule par les documents de nature inférieure. Selon la jurisprudence, cela donnerait largement au schéma régional la force normative nécessaire pour assurer la cohérence du projet territorial régional.