Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République
Direction de la Séance
N°873
16 décembre 2014
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mmes DAVID et CUKIERMAN, M. FAVIER, Mme ASSASSI
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE 14
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le troisième alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une proposition intéresse des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l’article 3 de loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le représentant de l’État dans le département est tenu de proposer une nouvelle proposition en cas de refus à la majorité des deux tiers des conseils municipaux et du ou des organes délibérants d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, concernés par la proposition de modification de la situation existante en matière de coopération intercommunale. » ;
Objet
A la lumière de fusions imposées aux élus de montagne de manière autoritaire pour parvenir à un niveau élevé population dans certains départements de montagne entre 2011 et 2014, le présent amendement apporte une garantie législative opposable au représentant de l’État dans le département.
L’objet de l’amendement est de donner aux communes et EPCI de montagne, la possibilité de s’opposer à la proposition de périmètre du représentant de l’État dans le département à la majorité des deux tiers. Ainsi, les divergences d’interprétation entre départements, certains préfets s’exonérant du respect de l’exception montagne par rapport au seuil de 5 000 habitants et niant ainsi sa spécificité pour lui imposer le droit commun, ne pourront plus se reproduire dans le nouveau cadre législatif.