Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République
Direction de la Séance
N°787
16 décembre 2014
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 37
Consulter le texte de l'article ^
I. – Après l’alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Nonobstant les transferts de compétences effectués entre un département et toute autre collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales, le département continue à percevoir les compensations financières allouées par l’État en contrepartie des transferts antérieurs de ces compétences et des services afférents.
II. – Après l’alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Nonobstant ce transfert, le département continue à percevoir les compensations financières allouées par l’État en contrepartie du transfert des services prévus par la loi du 26 octobre 2009 susmentionnée.
Objet
Le présent amendement vise à préserver la garantie constitutionnelle pesant sur l’Etat en matière de compensation des transferts de compétences découlant de l’article 72-2 de la Constitution dans le contexte de transferts de compétences entre collectivités.
En effet, les dotations de compensation allouées par l'Etat aux départements en compensation de transferts de compétences sont calculées sur un coût historique au moment du transfert initial de la compétence. L'allocation de ces dotations à la nouvelle collectivité bénéficiaire ne permettrait pas une compensation intégrale à la date de ce nouveau transfert, cette fois-ci entre collectivités, lequel doit être compensé au regard des dépenses consacrées par le département avant transfert.
Par ailleurs, il convient de souligner que ces mesures sont sans conséquence sur la compensation allouée par le département à la collectivité bénéficiaire du transfert compte tenu que le montant de cette compensation couvre intégralement les charges transférées.
Enfin, il y a lieu de préciser que le Conseil d'Etat a validé cette approche à l'occasion de l'examen de l'ordonnance du 6 novembre 2014 applicable à la métropole de Lyon.