Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République

Direction de la Séance

N°786

16 décembre 2014

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184)


AMENDEMENT

C
G  
Tombé

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 35

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

de l’article 8

par les mots :

des articles 8, 9 et 12

II. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le cas échéant, une convention conclue entre, d’une part, la commune ou le groupement propriétaire d’un collège et, d’autre part, la région, détermine, après consultation des instances paritaires compétentes, la situation des personnels que la commune ou le groupement affectait, au sein de ses propres services, antérieurement au transfert de compétences, à l’entretien et aux grosses réparations des biens mis à disposition du département. Cette convention prévoit la mise à disposition du président du conseil régional de ces personnels et la possibilité de leur transfert à terme par accord des parties. Elle fixe les modalités financières de la mise à disposition ou du transfert. À défaut de convention dans un délai d’un an à compter du transfert de compétences, il est procédé à la mise à disposition des personnels par le représentant de l’État dans le département dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et après avis des instances paritaires compétentes. Jusqu’à l’intervention de la convention ou, à défaut, de la décision du représentant de l’État dans le département, ces personnels sont mis à disposition du président du conseil régional. »

III. – Après l’alinéa 26

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les ouvriers des parcs et ateliers mis à disposition du président du conseil général et affectés dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en application de la présente loi sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, de l’exécutif de cette collectivité territoriale ou de ce groupement. Cette mise à disposition donne lieu à remboursement de la part de la collectivité ou du groupement dans les conditions prévues au III de l’article 10 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers. Ils bénéficient des conditions d’intégration dans un cadre d’emplois existant de la fonction publique territoriale prévues à l’article 11 de la loi du 26 octobre 2009 précitée.

Les ouvriers des parcs et ateliers intégrés, avant la date du transfert, dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale conservent le bénéfice des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée.

Les fonctionnaires mentionnés à l’article 9 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée qui sont transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales conservent le bénéfice de cet article.

Objet

Cet amendement rétablit le texte initial du Gouvernement concernant les personnels concernés par les transferts de compétences. Il s'agit d'un amendement de coordination et de cohérence.

D'abord par coordination avec le maintien des articles 9 et 12, qui prévoient le transfert aux régions, respectivement de la voirie, des routes départementales et des collèges, sont maintenues les dispositions de l’article 35 prévoyant le transfert des services chargés des compétences mentionnées aux articles 9 et 12.

Ensuite, s'agissant des dispositions liées au transfert des collèges. Ces dispositions prennent en compte la situation prévue par l’actuel article L213-5 du code de l’éducation relatif aux conventions conclues entre une collectivité territoriale propriétaire de biens mis à disposition d’un département et celui-ci. Lorsque la commune est propriétaire d'un collège, ces conventions déterminent la situation des personnels que la commune affectait, antérieurement au transfert de compétences, à l'entretien et aux grosses réparations des biens mis à disposition du département.

Enfin il restaure les dispositions visant à assurer que les ouvriers des parcs et ateliers mis à disposition du département en application de l’article 10 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, et qui participent à l’exercice d’une compétence transférée par celui-ci à une autre collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, seront de plein droit mis à disposition de cette collectivité ou de ce groupement, tout en leur conservant le bénéfice des dispositions de l’article 11 de cette loi.

De même, les fonctionnaires de l’État appartenant à un corps classé en catégorie active et qui sont mis à disposition du département conserveront le bénéfice des dispositions prévues par l’article 9 de la loi du 26 octobre 2009 en cas de transfert à une autre collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).