Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République
Direction de la Séance
N°779
16 décembre 2014
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 24
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Rédiger ainsi cet article :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 1111-10 est ainsi rédigé :
« I. – Le département peut contribuer au financement des opérations dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements.
« Il peut apporter aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, qui le demandent et dans le cadre de leur projet de territoire, son soutien à l’exercice de leurs compétences.
« Il peut, pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque l’initiative privée est défaillante ou absente, contribuer au financement d’opérations d’investissement en faveur d’entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;
2° L’article L. 3211-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de compétence que la loi lui attribue. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il est compétent pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, le développement social, l’accueil des jeunes enfants et l’autonomie des personnes. Il a également compétence pour faciliter l’accès aux droits et services des publics dont il a la charge. » ;
3° Au premier alinéa de 1’article L. 3232-1-1, après les mots : « des milieux aquatiques » sont ajoutés les mots : « , de l’aménagement et de l’habitat ».
4° L’article L. 3233-1 est abrogé.
Objet
Cet amendement, tout en limitant sa compétence aux domaines expressément prévus par la loi et codifiés notamment dans le code de l'action sociale et des familles, et dans celui de la santé publique, vise à repositionner le département sur ses compétences principales, à savoir les compétences de solidarité sociale et territoriale.
Dans ce cadre, il doit pouvoir, notamment lorsque l'initiative privée est défaillante ou absente, financer des opérations d'investissement en faveur d'entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par des communes ou des EPCI à fiscalité propre.
L’écriture du Sénat, issue de l’amendement n°504 présenté comme rédactionnel, écrasait l'alinéa 5 de l'article 24 et perdait en clarté notamment pour le financement d'opérations d'investissement en faveur des entreprises de services marchands. Le renvoi aux cas prévus à l’article L.2251-3 avait également pour effet d’élargir le champ de la participation financière des départements aux interventions des communes dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, même en l’absence de carence de l’initiative privée.
L’article 24 est également complété pour renforcer l’action du département dans le domaine de l’ingénierie territoriale. A cet effet, le champ de la mission d’appui pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, codifiée à l'article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales, est étendu à l’aménagement et à l’habitat. Les départements pourront ainsi venir en appui des communes et des EPCI ne disposant pas des ressources suffisantes pour mener de manière autonome la conduite de projets structurants.