Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République
Direction de la Séance
N°771 rect.
15 janvier 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « adhérentes à cette communauté » sont remplacés par le mot : « membres » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un établissement public de coopération intercommunale mentionné au deuxième alinéa, le centre intercommunal d’action sociale rattaché, ses communes membres et leurs établissements publics peuvent, par délibérations concordantes, créer un comité technique compétent pour tous les agents desdites collectivités lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.
« Les mêmes dispositions s’appliquent à la métropole de Lyon, aux communes qui en sont membres et à leurs établissements publics. »
Objet
Actuellement, la loi prévoit la possibilité de créer un comité technique paritaire commun :
- entre une collectivité territoriale et ses établissements publics rattachés ;
- entre une communauté de communes, une communauté d’agglomération, une métropole, une communauté urbaine et l’ensemble ou une partie des communes membres ;
- entre un établissement public de coopération intercommunale et le centre intercommunal d’action sociale qui lui est rattaché ;
- entre un établissement public de coopération intercommunal, le centre intercommunal d’action sociale qui lui est rattaché et les communes adhérentes.
Cet amendement propose d’ajouter les établissements publics des communes afin de pouvoir créer un comité technique commun entre les établissements de coopération intercommunale, le centre intercommunal d’action sociale, les communes membres et leurs établissements publics comme les centres communaux d’action sociale et les caisses des écoles.
NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 15 vers un article additionnel après l'article 36).