Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République
Direction de la Séance
N°767
16 décembre 2014
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184)
AMENDEMENT
C | |
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G | |
Retiré |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 12 (TRANSFERT DES COLLÈGES ET DES AUTRES COMPÉTENCES SCOLAIRES DU DÉPARTEMENT VERS LA RÉGION) (SUPPRIMÉ)
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° a) Le chapitre III du titre Ier du livre II de la première partie législative est abrogé ;
b) La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie législative du code de l’éducation est intitulée : « Lycées, établissements d’éducation spéciale, lycées professionnels maritimes, établissements d’enseignement agricole et collèges » ;
2° L’article L. 214-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-5. – Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées ou, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, les programmes prévisionnels des investissements relatifs aux collèges, aux lycées, aux établissements d’éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux établissements d’enseignement agricole visés à l’article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, qui résultent du schéma prévisionnel des formations mentionné à l’article L. 214-1 du présent code.
« Le conseil régional arrête la localisation des collèges, leur capacité d’accueil, leur secteur de recrutement et le mode d’hébergement des élèves, en tenant compte des critères d’équilibre démographique, économique et social, après avis des conseils départementaux de l’éducation nationale des départements concernés. Lorsque cela favorise la mixité sociale, un même secteur de recrutement peut être partagé par plusieurs collèges publics situés à l’intérieur d’un même périmètre de transports urbains. Toutefois, les autorités compétentes de l’État affectent les élèves dans les collèges publics.
« Le conseil régional définit la localisation des lycées, leur capacité d’accueil et le mode d’hébergement des élèves. » ;
2° bis Après l’article L. 214-5, il est inséré un article L. 214-5-... ainsi rédigé :
« Art. L. 214-5-.... La délégation prévue au titre des dispositions de l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales ne peut avoir pour effet de dissocier l’exercice des missions d’accueil, de restauration, d’hébergement et d’entretien général et technique mentionnées à l’article L. 214-6 du présent code. »
3° Au premier alinéa de l’article L. 214-6, après les mots : « la charge » sont insérés les mots : « des collèges, » ;
4° À l’article L. 214-6-1, après les mots : « leurs missions » sont insérés les mots : « dans les collèges et » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 214-6-2, après les mots : « accord de la collectivité territoriale » sont insérés les mots : « ou du groupement », et après les mots : « de locaux et d’équipements scolaires », sont insérés les mots : « des collèges, » ;
6° L’article L. 214-7 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les biens immobiliers des établissements visés à l’article L. 214-6 appartenant aux départements à la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … portant nouvelle organisation territoriale de la République sont transférés en pleine propriété à titre gratuit à la région. Ce transfert ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe, contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou honoraires. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « un département, » sont supprimés ;
7° L’article L. 214-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-8. – I. – Sont applicables aux constructions existantes des collèges, lycées, établissements d’éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements agricoles visés à l’article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, les articles L. 1321-1 à L. 1321-6 du code général des collectivités territoriales, relatifs à l’exercice des compétences et à la mise à disposition des biens utilisés pour l’exercice des compétences transférées, sous réserve des dispositions ci-après.
« Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 1321-1 et aux articles L. 1321-4 et L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales, les règles prévues au présent article ainsi qu’aux articles L. 214-8-1 à L. 214-8-2 du présent code sont applicables à l’exercice des compétences et à la mise à disposition de la région des collèges existants à la date du transfert de compétences en matière d’enseignement public et dont l’État n’est pas propriétaire.
« II. – Les biens meubles et immeubles sont de plein droit, à compter de la date du transfert de compétences, mis à la disposition de la région à titre gratuit.
« La région assume l’ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers ; sous réserve des articles L. 216-1 et L. 212-15, elle peut autoriser l’occupation des biens remis. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire.
« La région peut procéder à tous travaux de grosses réparations, de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d’addition de constructions qui ne remettent pas en cause l’affectation des biens.
« Sous réserve du III ci-dessous en ce qui concerne les emprunts affectés, la région est substituée à la collectivité territoriale ou au groupement propriétaire dans ses droits et obligations découlant des marchés et contrats que la collectivité territoriale ou le groupement propriétaire a pu conclure. La collectivité territoriale ou le groupement propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants.
« Le procès-verbal constatant la mise à disposition prévu à l’article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales est établi contradictoirement entre les représentants de l’État, de la région et de la collectivité territoriale ou du groupement propriétaire.
« Les opérations en cours à la date du transfert de compétences sont achevées selon le régime juridique et financier sous lequel elles ont été commencées.
« III. – La collectivité territoriale ou le groupement propriétaire conserve la charge du remboursement des emprunts qu’elle avait contractés avant le transfert de compétences, au titre des biens mis à disposition. » ;
8° Après l'article L. 214-8, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 214-8-... – Une convention entre la région et la collectivité territoriale ou le groupement propriétaire précise le devenir des moyens matériels utilisés pour l’entretien et les grosses réparations des biens mis à disposition. Elle prévoit la mise à disposition de la région des moyens matériels et la possibilité de leur transfert à terme par accord des parties. Elle fixe également les modalités financières de la mise à disposition ou du transfert. À défaut de convention dans un délai d’un an à compter du transfert de compétences, il est procédé à la mise à disposition des moyens matériels par le représentant de l’État dans le département dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Jusqu’à l’intervention de la convention ou, à défaut, de la décision du représentant de l’État dans le département, ces moyens sont mis à disposition de la région. » ;
« Art. L. 214-8-... – I. – L’article L. 1321-3 du code général des collectivités territoriales relatives au sort des biens en cas de désaffectation totale ou partielle est applicable aux biens mis à disposition de la région.
« II. – Par accord entre la région et la collectivité territoriale ou le groupement propriétaire, les biens mis à disposition de la région peuvent être transférés à ce dernier en pleine propriété.
« Une convention fixe les modalités du transfert de propriété.
« Ce transfert ne donne pas lieu à la perception de droit, taxe ou honoraire.
« III. – La région est également substituée à l’État dans les droits et obligations que celui-ci détenait en tant qu’utilisateur des biens mis à disposition.
« La région est substituée à l’État dans les contrats de toute nature que celui-ci avait conclus pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des biens ainsi que pour le fonctionnement des services. L’État constate cette substitution et la notifie à ses cocontractants.
« IV. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale a reçu compétence au lieu et place de la collectivité territoriale propriétaire, ce groupement exerce la compétence dévolue à la collectivité territoriale propriétaire. » ;
9° Au premier alinéa de l’article L. 214-10, après les mots : « des élèves », sont insérés les mots : « d’un collège, » ;
10° La première phrase de l’article L. 216-4 est ainsi rédigé :
« Pour le département de Paris et la métropole de Lyon, lorsqu’un même ensemble immobilier comporte à la fois un collège et un lycée, une convention intervient entre la collectivité concernée et la région pour déterminer celle des deux collectivités qui assure le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés à l’article L. 211-8, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble ; cette convention précise la répartition des charges entre les deux collectivités. » ;
11° a) À l’article L. 212-9, aux premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 216-5 et aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 216-6 les mots : « le département ou » sont supprimés ;
b) Aux premier, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 216-5 et aux premier et cinquième alinéas de l’article L. 216-6 les mots : « du département ou » sont supprimés ;
c) Au deuxième alinéa de l’article L. 216-5 et au deuxième alinéa de l’article L. 216-6, les mots : « ou le département » sont supprimés ;
12° L'article L. 442-9 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « les départements pour les classes des collèges, les régions pour les classes des lycées, et, en Corse, la collectivité territoriale » sont remplacés par les mots : « Les régions et, en Corse, la collectivité territoriale » ;
b) À la deuxième phrase du troisième alinéa, après les mots : « en application », les mots : « des dispositions des articles L. 213-2-1 et » sont remplacés par les mots : « de l’article ».
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À l’article L. 3321-1, les 7° et 14° sont abrogés ;
2° L’article L. 3411-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le département de Paris exerce de plein droit les compétences résultant du transfert des collèges des départements aux régions par la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République, codifiées à la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie législative du code de l’éducation ainsi qu’à l’article L. 442-9 du même code. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 3542-1, les références : « aux 7° , 8° , 10° bis, 11° et 14° » sont remplacées par les références : « aux 8° , 10° bis et 11° » ;
4° L’article L. 3641-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La métropole de Lyon exerce de plein droit les compétences résultant du transfert des collèges des départements aux régions par la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République, codifiées à la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie législative du code de l’éducation ainsi qu’à l’article L. 442-9 du même code. » ;
5° L’article L. 4221-1-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots : « de fonctionnement », sont insérés les mots : « des collèges et » ;
b) À la deuxième phrase, après les mots : « surveillance des élèves, dans » sont insérés les mots : « les collèges et ».
III. – Au deuxième alinéa du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, après les mots : « qui les fréquentent » sont insérés les mots : « et les conditions de scolarisation des enfants ».
IV. – À compter du transfert des compétences prévu par le présent article, les régions sont substituées aux départements qui se sont affiliés aux centres de gestion, en application de l’article 15 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, pour les seuls agents relevant des cadres d’emplois constitués pour l’application de l’article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales en vue de l’accueil des personnels ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges, jusqu’à l’expiration de la période d’affiliation en cours.
V. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2017.
Objet
Cet amendement vise à rétablir le transfert des collèges et des autres compétences éducatives du département à la région, tel qu’il a été proposé dans l’article 12 du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République. La rationalisation des compétences des collectivités locales et le recentrage du département sur ses compétences en matière sociale rendent nécessaires le transfert à la région des collèges et de la plupart des autres compétences éducatives du département. La gestion de l’ensemble des établissements publics locaux d’enseignement par une seule autorité (la région) devrait permettre en outre des mutualisations et des économies substantielles.
De plus, il est proposé d’ajouter un article 2bis créant un nouvel article L214-5-1 du code de l’éducation conduisant à rationaliser les possibilités de délégation des compétences éducatives. L’article L.1111-8 du code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité, pour une collectivité, de déléguer la ou les compétences dont elle est attributaire, à une autre collectivité ou un EPCI à fiscalité propre. Afin d’éviter, en cas de multiples délégations par les régions, un émiettement des interlocuteurs territoriaux face aux responsables des EPLE et aux autorités académiques, il apparaît nécessaire d’encadrer les possibilités de délégation par la création d’un bloc de compétences insécables pour les missions de restauration, d’accueil, d’hébergement et d’entretien technique et général. Ainsi, sans remettre en cause la liberté de déléguer, cette disposition évitera une dispersion de ces missions entre l’autorité délégante et l’autorité délégataire, voire le recours à deux autorités délégataires différentes pour un même établissement.
Tel est l’objet du présent amendement.