Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République
Direction de la Séance
N°761
16 décembre 2014
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184)
AMENDEMENT
C | |
---|---|
G | |
Retiré |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 4 (TOURISME)
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
I. – Au II de l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9°Au tourisme. »
II. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La région est chargée d’organiser, en qualité de chef de file au sens de l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs groupements dans le domaine du tourisme.
III. – Alinéa 5
Remplacer la référence et les mots :
II. – La région
par le mot :
Elle
IV. – Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas.
V. – Alinéa 8
Remplacer les mots :
du même code
par les mots :
du code général des collectivités territoriales
VI. – Alinéas 12 à 18
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par délibérations concordantes de leurs organes délibérants, plusieurs départements peuvent s’associer pour conduire leurs actions touristiques au sein d’un comité du tourisme commun. » ;
VII. – Alinéa 21
Rédiger ainsi cet alinéa :
III. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2016.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la région en qualité de chef de file en matière de tourisme, lui permettant ainsi d’organiser les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs groupements dans ce domaine.
Dans un objectif de simplification et de clarification des compétences, il convient de donner à la région toutes les compétences afin qu’elle élabore un schéma régional de développement touristique qui sera soumis à la concertation des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents dans le cadre de la conférence territoriale de l’action publique (CTAP) à laquelle les présidents des conseils généraux sont membres de droit.