Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République
Direction de la Séance
N°759
16 décembre 2014
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184)
AMENDEMENT
C | |
---|---|
G | |
Retiré |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 3
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 4
Après la référence :
L. 1511-3
insérer la référence :
L. 1511-7
et remplacer les mots :
de ces aides
par les mots :
des aides
II. – Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’une convention passée avec la région, les autres collectivités territoriales et leurs groupements peuvent participer au financement des aides et régimes d’aides mis en place par la région.
III. – Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions peuvent participer au financement des aides dans le cadre d’une convention passée avec la région.
IV. – Alinéa 11
Remplacer les mots :
de ces aides
par les mots :
des aides
V. – Alinéa 13
Remplacer les mots :
des régimes d’aides mentionnés
par les mots :
des aides mentionnées
VI. – Alinéa 17
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
3° Le premier alinéa de l’article L. 1511-7 est ainsi rédigé :
« La région, les métropoles et la métropole de Lyon peuvent verser des subventions aux organismes visés au 4 de l’article 238 bis du code général des impôts ayant pour objet exclusif de participer à la création ou à la reprise d’entreprises et aux organismes visés au 1 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier qui participent à la création d’entreprises. Les autres collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également verser des subventions à ces organismes dans le cadre d’une convention passée avec la région et dans le respect des orientations du schéma régional prévu à l’article L. 4251-12 du code général des collectivités territoriales. » ;
VII. – Alinéa 21
Supprimer la référence :
L. 3231-2,
VIII. – Après l’alinéa 30
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions des articles L. 3641-1 et L. 5217-2 du présent code, les autres collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent intervenir qu’en complément de la région et dans le cadre d’une convention signée avec celle-ci. » ;
IX. – Alinéa 34
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
e) Après le premier alinéa du 9°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent intervenir en complément de la région dans le cadre d’une convention signée avec celle-ci. » ;
X. – Alinéa 39
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
i) Le 9° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autres collectivités territoriales et leurs groupements intervenant pour compléter la souscription régionale sont également signataires de cette convention ; »
XI. – Alinéas 42 et 43
Supprimer ces alinéas.
XII. – Alinéa 47
Après les mots :
à compter du
insérer les mots :
1er janvier qui suit le
Objet
Cet amendement a pour principal objet de rétablir la possibilité pour les autres collectivités territoriales que la région, ainsi qu’à leurs groupements, de participer, dans le cadre d’une convention passée avec la région :
- au financement des aides et régimes d’aides mis en place par la région (article L. 1511-2) ;
- au financement des aides à des entreprises en difficulté ;
- au capital des sociétés visées au 8° de l’article L. 4211-1 ;
- à la souscription de parts dans un fonds commun de placement à risques à vocation régionale ou interrégionale ayant pour objet d’apporter des fonds propres à des entreprises.
Il rétablit également la compétence de plein droit des métropoles et de la métropole de Lyon pour verser des subventions à des organismes ayant pour objet la création ou la reprise d’entreprises, mais aussi la possibilité pour les autres collectivités territoriales et groupements d’intervenir en complément de la région.
Par ailleurs, l’amendement rétablit la possibilité d’octroyer des aides ponctuelles au lieu des seules aides inscrites dans un régime d’aide.
En outre, s’agissant les pôles de compétitivité, il maintient la compétence dévolue, par la loi MAPTAM, à la métropole de Lyon et à l’ensemble des métropoles, à savoir la participation au co-pilotage des pôles de compétitivité.
Enfin, pour plus de simplicité dans la mise en œuvre de la nouvelle répartition des compétences, le présent amendement prévoit que l’article 3 rentrera en vigueur le 1er janvier de l’année qui suit le renouvellement global des conseils régionaux.