Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République
Direction de la Séance
N°721
16 décembre 2014
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | |
Tombé |
présenté par
M. JARLIER
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 5741-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de création d’une commune nouvelle en application de l’article L. 2113-2 regroupant toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, cette commune nouvelle peut provisoirement siéger au sein du conseil syndical du pôle d’équilibre territorial et rural jusqu’à son adhésion à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Objet
La proposition de loi relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, actuellement en cours d’examen parlementaire, vise à encourager la création de communes nouvelles intégrant par la suite un EPCI fiscalité propre.
Si une commune nouvelle regroupe toutes les communes membres d’un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre, et que ces anciens EPCI étaient membres d’un même pôle d’équilibre territorial et rural (PETR), la création de la commune nouvelle pourrait mettre en péril l’existence même du pôle. Il convient donc de permettre dans ce cas, de manière exceptionnelle et provisoire, à une commune nouvelle de siéger au sein du conseil syndical du PETR jusqu’à ce qu’elle adhère à un EPCI à fiscalité propre.
Par ailleurs, les PETR pouvant servir de cadre de préfiguration à la création d’une future communauté, l’adhésion provisoire de la commune nouvelle au pôle pourrait encourager le travail en commun avant la création d’un EPCI à fiscalité propre à l’échelle de l’ancien PETR.
Tel est l’objet du présent amendement.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).