Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République

Direction de la Séance

N°687

16 décembre 2014

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

présenté par

M. MERCIER

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE)

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Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 4251-13. - Le projet de schéma et le projet de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence développement économique prévue au a) du paragraphe V de l’article L. 1111-9-1 du présent code font l’objet d’une concertation au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1 et avec les organismes consulaires.

« À l’issue de cette concertation, le conseil régional transmet pour avis les projets de schéma et de convention territoriale d’exercice concerté qu’il a arrêté à la conférence territoriale de l’action publique.

« L’avis de la conférence territoriale de l’action publique sur le projet de schéma est favorable s’il a été adopté par au moins la moitié de ses membres. En cas d’avis défavorable, la concertation prévue à l’alinéa premier se poursuit.

« L’avis de la conférence territoriale de l’action publique sur la convention territoriale d’exercice concerté de la compétence développement économique est favorable s’il a été adopté par au moins la moitié de ses membres et simultanément par au moins la moitié des membres issus des 3° et 4° du II de l’article L. 1111-9-1. En cas d’avis défavorable, la concertation prévue à l’alinéa premier se poursuit.

« Ces avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été rendus dans un délai d’un mois.

« Le conseil régional adopte le schéma dans l’année qui suit le renouvellement général des conseils régionaux.

Objet

Afin que l’ensemble des élus locaux participent à l’élaboration du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation, le présent amendement propose qu’il soit soumis pour avis à la conférence territoriale de l’action publique (CTAP). Il propose également de décliner localement ce schéma à travers la convention territoriale d’exercice concerté des compétences (prévue au paragraphe V de l’article L. 1111-9-1 du CGCT), cet outil contractuel ayant été introduit par la loi MAPTAM.

La CTAP rend un avis, adopté à la majorité simple, sur le projet de schéma arrêté par le conseil régional.

Elle rend également un avis sur le projet de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence développement économique. Pour que cet avis soit favorable, la majorité qui doit se dégager doit comprendre la majorité des membres de la CTAP représentant les EPCI (Les présidents des EPCI de plus de 30 000 habitants ainsi que les représentants élus des EPCI de moins de 30 000 habitants). 

En cas d’avis défavorable sur le projet de schéma ou sur le projet de convention territoriale d’exercice concerté, la concertation au sein de la conférence territoriale de l’action publique se poursuit.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).