Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République
Direction de la Séance
N°630
16 décembre 2014
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184)
AMENDEMENT
C | |
---|---|
G | |
Non soutenu |
présenté par
M. COLLOMBAT
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le II de l’article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots « , telle qu'elle est définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, » sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa :
a) Le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot : « prioritairement » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« À titre subsidiaire, le produit de cette imposition peut être également affecté au financement des charges résultant des compétences définies au I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement à l’exception du 3° et du 6° du même I. »
II.- Le vingt et unième alinéa de l’article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :
a) Les mots : « , en vue du financement d'une ou plusieurs des missions mentionnées au I du même article, à l'exception des missions mentionnées aux 3° et 6° du même I et » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « définie à l’article 1530 bis du même code ».
Objet
L’objet de l’amendement est purement rédactionnel, il s’agit de lever une ambiguïté résultant de la lecture combinée des articles L. 211-7-2 du code de l’environnement autorisant le financement des actions en matière de gestion des milieux aquatiques par une taxe pour la gestion des milieux aquatiques et l’article 1530 bis du code général des impôts qui précise cette taxe.
En effet, la taxe a pour objet de permettre de financer la compétence de gestion des milieux aquatique au sens large, c'est-à-dire aussi bien les actions du cœur de la compétence que les actions plus connexes. C’est l’objet de l’article L. 211-7-2 du code de l’environnement. Or, la rédaction du code général des impôts est plus restrictive.
Il convient donc de mettre l’article 1530 bis du CGI en conformité avec la rédaction large de l’article L. 211-7-2 du code de l’environnement en prévoyant qu’à titre subsidiaire, la taxe peut permettre de financer aussi des actions ayant un lien avec la compétence de gestion des milieux aquatiques mais ne relevant pas du cœur de la compétence.
Il s’agit donc simplement de lever l’incohérence entre les deux articles, à droit constant.