Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République
Direction de la Séance
N°539 rect.
17 décembre 2014
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184)
AMENDEMENT
C | |
---|---|
G | |
Retiré |
présenté par
MM. MIQUEL et CAZEAU
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 (PLANIFICATION RÉGIONALE)
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les conseils généraux et le conseil régional déterminent par voie de convention, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, si les plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux et les plans de prévention et de gestion des déchets des bâtiments et des travaux publics en cours d'élaboration ou de révision à la date de publication de la présente loi sont approuvés dans les conditions prévues avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces plans, ainsi que ceux qui étaient déjà approuvés, restent applicables jusqu'à l’adoption du plan régional de prévention et de gestion des déchets.
Cette convention détermine également les modalités du transfert des services ou parties de services du conseil général en charge de la planification de la gestion des déchets départementaux ou animant les observatoires départementaux ou régionaux des déchets.
Les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets sont approuvés dans un délai de trois ans à compter de la signature de la convention entre le conseil régional et chaque conseil général de son territoire.
Le présent paragraphe ne s’applique pas à la région Île-de-France.
Objet
Le projet de loi actuel instaure un délai de 3 ans pour l’approbation par les conseils régionaux des nouveaux plans déchets. Afin d’éviter que les Conseils régionaux ne recommencent à son début une procédure déjà bien avancée, l’objet de cet amendement est de permettre que les Conseils Généraux et le Conseil Régional conviennent ensemble si la procédure d’élaboration ou de révision des plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux ou du bâtiment et des travaux publics en cours doit être menée à son terme.
L’amendement propose un délai double : celui de la terminaison possible des plans déchets départementaux via un conventionnement avec les conseils régionaux dans un délai de 2 ans à compter de la promulgation de la loi. Les Conseils régionaux disposeront ensuite d’un délai de trois ans pour élaborer le plan déchet régional.
Cet amendement permettra également aux Conseils Généraux et au Conseil Régional de s’entendre sur les modalités du transfert de la compétence de planification de la prévention et de la gestion des déchets non dangereux et des bâtiments et des travaux publics. Ils pourraient ainsi convenir de transférer les services ou parties de services compétents tant en matière de planification proprement dite que d’animation des observatoires des déchets.
NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 5 vers un article additionnel après l'article 5).