Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République
Direction de la Séance
N°508
16 décembre 2014
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
MM. MÉZARD, BERTRAND, ARNELL, FORTASSIN, CASTELLI et ESNOL, Mme LABORDE, MM. REQUIER et COLLIN et Mme MALHERBE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-7-… Un schéma d’analyse et de couverture des risques est élaboré à l’échelle de la zone de défense et de sécurité pertinente, sous l’autorité du préfet, par la concertation des services départementaux d’incendie et de secours. Il prend en compte les différents schémas d’analyse et de couverture du risque adoptés sur le territoire des départements, afin de promouvoir une stratégie à l’échelle de la zone de défense et de sécurité. Il a pour objet d’atteindre les objectifs de mutualisation des équipements et de coordination des actions menées.
« Il comporte notamment :
« - un plan d’organisation du traitement des appels d’urgence ;
« - un plan d’implantation et de coordination des équipes spécialisées ;
« - un plan d’équipement nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique ;
« - un plan des installations lourdes de formation des sapeurs-pompiers. »
Objet
Cet amendement vise à prendre en compte la préconisation du rapport d’information n° 165 (2013-2014) de notre ancien collègue François TRUCY. Celui-ci estimait que la zone de défense et de sécurité pouvait constituer le périmètre pertinent, permettant « l’intégration de départements voisins de la zone de défense et de sécurité dans un souci de cohérence et en tant que de besoin ». Il soulignait, par ailleurs, que « cela n’empièterait sur le principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l’article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958 », puisque « le préfet de zone se contenterait de faire des propositions de mutualisation au niveau interdépartemental ».
Sont reprises les préconisations de la Cour des comptes en matière de documents stratégiques à mettre en œuvre à l’échelle de la zone de défense et de sécurité.