Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République
Direction de la Séance
N°419
16 décembre 2014
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mme JOISSAINS
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence est composé de conseillers métropolitains élus, à raison :
« 1° d’un conseiller métropolitain par commune ;
« 2° d’un conseiller métropolitain supplémentaire pour chaque commune pour chaque tranche complète de 20 000 habitants.
« À compter du 1er janvier 2016, les conseillers métropolitains sont désignés par les communes parmi les membres de leur conseil municipal. À compter du renouvellement général des conseillers municipaux en 2020, les conseillers métropolitains sont élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral.
« À compter du renouvellement général des conseillers municipaux en 2020, l’organe délibérant des conseils de territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence est composé d’un nombre de membres égal à celui dont disposait l’établissement public de coopération intercommunale auquel le conseil de territoire se substitue. À compter de cette même date, les conseillers de territoires sont élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral. »
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir la composition du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et des conseils de territoire après 2020.
Le régime de composition des organes délibérants de la métropole d’Aix-Marseille-Provence doit permettre d’assurer une plus juste représentation des populations communales et des équilibres territoriaux.
Pour assurer une représentation des territoires sur une base démographique et territoriale, il est proposé que le conseil de la métropole soit composé d’un représentant par communes et d’un représentant supplémentaire par commune par tranche de 20.000 habitants.
L’organe délibérant des conseils de territoires doit disposer du même nombre de représentant que les établissements publics de coopération intercommunale auxquels ils se substituent.