Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République
Direction de la Séance
N°250
17 décembre 2014
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184)
AMENDEMENT
C | |
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G | |
Non soutenu |
présenté par
M. NÈGRE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article 28 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas où la collectivité ou l’établissement n’est pas affilié à un centre de gestion, la commission administrative créée pour chaque catégorie de fonctionnaires est placée auprès de la collectivité ou l’établissement. Toutefois, dans le cas où il a été fait application de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 15 ci-dessus, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants de l’établissement public communal et de la commune, de créer auprès de cette dernière une commission administrative paritaire compétente à l’égard des fonctionnaires de la commune et de l’établissement. Ces délibérations sont prises après avis des comités techniques compétents. Les listes d’aptitude, prévues à l’article 39, sont, pour les agents relevant de cette collectivité et de cet établissement, alors arrêtées par le maire de la commune, sur avis conforme de l’autorité territoriale dont relève l’agent. Les tableaux d’avancement de grade, prévus aux articles 77, 79 et 80, sont également arrêtés par le maire de la commune, sur avis conforme de l’autorité territoriale dont relève l’agent. Le taux de promotion prévu à l’article 49 est fixé par le conseil municipal après avis des comités techniques de la commune et de l’établissement.
« En outre, en cas de création de services communs entre un établissement public de coopération intercommunale et un ou plusieurs organismes visés à l’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales ou visés à la dernière phrase du premier alinéa de l’article 15 ci-dessus, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’un ou plusieurs organismes concernés et de l’établissement public de coopération intercommunale, de créer auprès de ce dernier, une commission administrative paritaire compétente à l’égard des fonctionnaires de l’établissement public de coopération intercommunale et des organismes concernés. Ces délibérations sont prises après avis des comités techniques de cet établissement et des organismes concernés. Les listes d’aptitude, prévues à l’article 39, sont, pour les agents relevant de cet établissement public de coopération intercommunale et des organismes concernés, arrêtées par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, sur avis conforme de l’autorité territoriale dont relève l’agent. Les tableaux d’avancement de grade, prévus aux articles 77, 79 et 80, sont également arrêtés par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, sur avis conforme de l’autorité territoriale dont relève l’agent. Le taux de promotion prévu à l’article 49 est fixé par l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale auprès duquel est placée la commission administrative paritaire, après avis des comités techniques des collectivités et établissements concernés. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article 80, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où il est fait application de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 28, le tableau annuel d’avancement mentionné aux 1° et 2° de l’article 79 est arrêté par le maire de la commune sur avis conforme de l’autorité territoriale dont relève l’agent. Dans le cas où il est fait application du troisième alinéa de l’article 28, le tableau annuel d’avancement mentionné aux 1° et 2° de l’article 79 est arrêté par le président de l’établissement public de coopération intercommunale sur avis conforme de l’autorité territoriale dont relève l’agent. »
3° L’article 39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où il est fait application de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 28, les listes d’aptitude mentionnées au présent article sont arrêtées par le maire de la commune, sur avis conforme de l’autorité territoriale dont relève l’agent. Dans le cas où il est fait application du troisième alinéa de l’article 28, les listes d’aptitude mentionnées au présent article sont arrêtées par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, sur avis conforme de l’autorité territoriale dont relève l’agent. »
Objet
Il convient de permettre aux communes, établissements publics de coopération intercommunale et autres organismes engagés dans des démarches de mutualisation de gérer équitablement les déroulements de carrières au sein de leurs structures. Cet équilibre des déroulements de carrière est particulièrement nécessaire dans le cadre d’une direction générale commune, impulsant une politique ressource humaine unique. En effet, la création de services communs auprès de l’EPCI a pour effet indirect de diminuer les perspectives de recrutement dans les autres organismes du fait des transferts de poste. La création de CAP communes, cette possibilité étant éventuellement modulée en fonction des catégories (A, B, C) de fonctionnaires, permettrait de garantir des possibilités de promotion équilibrées entre les différents organismes et l’EPCI et donc des perspectives de déroulement de carrières équivalentes pour les agents des deux structures. Il convient de pouvoir agir tant sur les promotions internes que sur les avancements de grade. Le projet d’amendement étend le dispositif proposé, dans un souci de cohérence, aux commissions administratives paritaires créées entre une commune, le CCAS et, le cas échéant, la caisse des écoles qui lui sont rattachés. Ce dispositif devra être complété par des dispositions réglementaires autorisant, à titre transitoire, les CAP à siéger en formation conjointe avant de nouvelles élections à l’instar du dispositif actuel dans la fonction publique de l’État (article 40 du décret 89-229 ; article 7 du décret 82-451).