Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République
Direction de la Séance
N°236
15 décembre 2014
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184)
AMENDEMENT
C | |
---|---|
G | |
Non soutenu |
présenté par
M. NÈGRE
ARTICLE 6
Consulter le texte de l'article ^
I. - Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
II. - Alinéa 13
Remplacer les mots :
, objectifs et règles
par les mots :
et objectifs
III. – Alinéas 23 à 26
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 4251-4. – Les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, ainsi que les plans de déplacements urbains, les plans climat-énergie territoriaux et les chartes des parcs naturels régionaux prennent en compte les orientations et objectifs du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire.
« Lorsque les documents mentionnés au premier alinéa ont été adoptés antérieurement à l’approbation du premier schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire, ils prennent en compte les orientations et objectifs du schéma lors de leur première révision qui suit l’approbation du schéma. »
Objet
Le Schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT) a pour vocation de fixer des orientations et objectifs dans un certain nombre de domaines rappelés par le projet de loi, mais également des règles spécifiques à chacun de ces domaines qui seront contenues dans un fascicule.
Les dispositions du présent texte instaurent un rapport de compatibilité de ces règles qui s’impose aux documents d’aménagement énumérés à l’article L. 4251-4 du code général des collectivités territoriales et dont la portée est beaucoup plus prescriptive et contraignante qu’une simple prise en compte.
Cependant, le contenu de ces règles n’a, à ce jour, pas été défini et l’incertitude concernant leur modalité d’application est d’autant plus renforcée par le fait que le texte prévoit que ces règles puissent être différentes selon les parties du territoire de la région.
Dès lors, il est difficile de pouvoir évaluer quelles seront les conséquences découlant de la mise en œuvre de ces règles sur l’exercice des compétences par les personnes publiques intervenant dans les différents domaines couverts par le schéma.
Par conséquent, afin de prévenir les difficultés évoquées précédemment, cet amendement a pour objectif de supprimer les règles du schéma ainsi que le fascicule qui les contient. Seules les orientations et objectifs du schéma, en cohérence avec sa vocation de planification stratégique, seront à prendre en compte par les documents d’aménagement.