Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République
Direction de la Séance
N°2 rect. quinquies
9 janvier 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
MM. Jean-Claude GAUDIN, GILLES, BUFFET et DARNAUD
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS
Après l’article 15 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au a du 2° du I de l’article L. 5217-2, les mots : « plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu » sont remplacés par les mots : « plan local d’urbanisme, document en tenant lieu ou carte communale » ;
2° Au 2° du II de l’article L. 5218-7, les mots : « élaboré par le conseil de territoire » sont supprimés.
II. – Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions communes » et comprenant les articles L. 123-1 à L. 123-20 ;
2° Au II bis de l’article L. 123-1, après le mot : « création », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu’elle est issue d’une fusion, » ;
3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Dispositions particulières applicables à la métropole d’Aix-Marseille-Provence
« Art. L. 123-21. – La métropole d’Aix-Marseille-Provence est soumise aux dispositions de la section 1 du présent chapitre, sous réserve des dispositions de la présente section.
« Art. L. 123-22. - Par dérogation au II de l’article L. 123-1, la métropole Aix-Marseille-Provence élabore, dans le cadre de ses conseils de territoire, plusieurs plans locaux d’urbanisme intercommunaux. Le périmètre de chacun de ces plans couvre un territoire de la métropole.
« Art. L. 123-23. - Le conseil de territoire est chargé de la préparation et du suivi de l’élaboration et de toute procédure d’évolution du projet de plan local d’urbanisme.
« Il prépare les actes de procédure nécessaires.
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 123-6, le conseil de territoire arrête les modalités de la collaboration avec les communes concernées, après avoir réuni l’ensemble des maires de ces communes.
« Le conseil de la métropole transmet au conseil de territoire les orientations stratégiques de nature à assurer la cohérence du projet métropolitain ainsi que toutes informations utiles.
« Le débat mentionné à l’article L. 123-9 a lieu au sein du conseil de territoire et des conseils municipaux concernés, au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme. Un représentant du conseil de la métropole participe au débat réalisé au sein du conseil de territoire.
« Par dérogation à l’article L. 123-9, le conseil de territoire soumet, pour avis, aux communes du territoire le projet de plan local d’urbanisme arrêté. Les communes donnent leur avis au plus tard trois mois après la transmission du projet de plan ; à défaut, l’avis est réputé favorable. Lorsqu’une commune d’un territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence émet un avis défavorable sur les orientations d’aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, le conseil de la métropole délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d’urbanisme intercommunal concerné à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
« Par dérogation à l’article L. 123-10, après l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, les avis joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête sont présentés par le conseil de territoire aux maires des communes concernées.
« Le plan local d’urbanisme est approuvé par le conseil de la métropole à la majorité simple des suffrages exprimés. »
III. – La métropole Aix-Marseille-Provence engage l’élaboration d’un schéma de cohérence territoriale au plus tard le 31 décembre 2016.
Objet
La compétence stratégique attribuée en matière de planification de l’urbanisme à la métropole d’Aix-Marseille-Provence a vocation à s’exercer à travers l’élaboration du schéma de cohérence territoriale (SCOT) et l’approbation des plans locaux d’urbanisme (PLU), les territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence constituant quant à eux le niveau de proximité adapté pour conduire les opérations d’élaboration des PLU.
Si la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a inscrit l’élaboration des SCOT parmi la liste des compétences obligatoirement détenues par la métropole d’Aix-Marseille-Provence, l’article 129 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové a en revanche posé comme interdiction l’élaboration d’un SCOT par un seul établissement public de coopération intercommunale. Le périmètre par nature étendu de la métropole d’Aix-Marseille-Provence constitue pourtant un cadre approprié pour l’élaboration du document stratégique de planification de l’espace que constitue le SCOT. En conséquence, il est proposé d’introduire au bénéfice de cette métropole une dérogation à l’interdiction précitée.
Le présent amendement a également pour objet de clarifier les rôles respectifs du conseil de la métropole, des conseils des territoires, et des communes membres en matière de PLU, en reconnaissant notamment expressément à ces dernières un rôle conséquent lors de la procédure d’élaboration.
Il est ainsi proposé :
- de confier à chaque conseil de territoire les opérations d’élaboration d’un PLU, au regard du cadre défini par le conseil de la métropole ;
- de faire approuver par le conseil de la métropole les PLU ainsi élaborés ;
- d’organiser le recueil et la prise en compte des avis des communes pour les mesures du PLU intéressant leur territoire par le conseil de territoire, en obligeant en particulier le conseil de la métropole à approuver les projets de PLU à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés en cas d’avis défavorable émis par une commune sur les orientations d’aménagement et de programmation ou sur les dispositions du règlement du PLU qui la concernent directement.
Enfin, le présent amendement vient préciser que la métropole peut achever les procédures d’élaboration ou d’évolution des SCOT ou des PLU éventuellement engagées avant la création de la métropole et encore en cours à cette même date.
Pour une meilleure accessibilité du droit en matière d’urbanisme, ces dispositions sont codifiées au livre premier du code de l’urbanisme.
Le code général des collectivités territoriales est modifié en conséquence. Le champ de compétence de la métropole d’Aix-Marseille-Provence est notamment complété pour lui permettre de faire évoluer les cartes communales éventuellement préexistantes sur son territoire.