Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République
Direction de la Séance
N°186 rect.
15 janvier 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184)
AMENDEMENT
C | |
---|---|
G | |
Tombé |
présenté par
MM. CAFFET et CARVOUNAS
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le chapitre IX du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Chapitre IX : La métropole du Grand Paris et les territoires du Grand Paris
« Section 1 : La métropole du Grand Paris
« Art. L. 5219-1.-I. ― Il est créé au 1er janvier 2016 un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommé « la métropole du Grand Paris », qui regroupe :
« 1° La commune de Paris ;
« 2° L'ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
« 3° Les communes des autres départements de la région d’Île-de-France appartenant au 31 décembre 2014 à un établissement public de coopération intercommunale comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et dont le conseil municipal a délibéré favorablement avant le 30 septembre 2014 ou dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi ;
« 4° Toute commune en continuité avec au moins une commune répondant aux conditions fixées au 2°, dont le conseil municipal a délibéré favorablement avant le 30 septembre 2014, à la condition que les deux tiers des communes de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient représentant au moins la moitié de la population ou la moitié des communes représentant les deux tiers de la population de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne s'y soient pas opposées par délibération avant le 31 décembre 2014 ;
« 5° Les communes des autres départements de la région d’Île-de-France engagées par arrêté préfectoral dans l'élaboration d’un contrat de développement territorial ou d'un contrat de développement d'intérêt territorial définis par les articles 21 et 21-1 de loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, comprenant une plate-forme aéroportuaire, et comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, à condition que les deux tiers des communes engagées dans le contrat de développement territorial ou dans le contrat de développement d'intérêt territorial aient délibéré favorablement.
« Un décret constate le périmètre de la métropole et fixe l'adresse de son siège. Il désigne le comptable public de la métropole.
« Toutes les modifications ultérieures relatives à l'adresse du siège, à la désignation du comptable public ou au transfert de compétences supplémentaires sont prononcées par arrêté du représentant de l’État dans la région d’Île-de-France dans les conditions prévues aux articles L. 5211-17 et L. 5211-20.
« La métropole du Grand Paris est constituée en vue de la définition et de la mise en œuvre d'actions métropolitaines afin d'améliorer le cadre de vie de ses habitants, de réduire les inégalités entre les territoires qui la composent, de développer un modèle urbain, social et économique durable, moyens d'une meilleure attractivité et compétitivité au bénéfice de l'ensemble du territoire national. La métropole du Grand Paris élabore un projet métropolitain. Les habitants sont associés à son élaboration selon les formes déterminées par le conseil de la métropole sur proposition du conseil de développement.
« Ce projet métropolitain définit les orientations générales de la politique conduite par la métropole du Grand Paris. Il participe à la mise en œuvre du schéma directeur de la région d’Île-de-France. Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d'intervention prioritaires. Le projet métropolitain peut être élaboré avec l'appui de l'Agence foncière et technique de la région parisienne, de l'Atelier international du Grand Paris, des agences d'urbanisme et de toute autre structure utile.
« Le schéma de cohérence territoriale de la métropole, le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement et le plan climat-énergie territorial mentionnés au présent article prennent en compte les orientations et les objectifs définis dans le projet métropolitain.
« II. ― La métropole du Grand Paris est soumise au chapitre VII du présent titre, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Elle exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, les compétences suivantes :
« 1° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain :
« a) Élaboration du schéma de cohérence territoriale et des schémas de secteur ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; actions de restructuration urbaine d’intérêt métropolitain ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager d’intérêt métropolitain ; constitution de réserves foncières d'intérêt métropolitain ;
« b) Établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d'infrastructures et de réseaux de télécommunications, au sens de l'article L. 1425-1 du présent code d'intérêt métropolitain ;
« 2° En matière de politique locale de l'habitat :
« a) Programme local de l'habitat ou document en tenant lieu ;
« b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;
« c) Amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt métropolitain ; opérations de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre d’intérêt métropolitain ;
« d) Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage.
« Les compétences visées aux b) et d) sont exercées par la métropole du Grand Paris à compter de l'adoption du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement visé au V du présent article et au plus tard le 1er janvier 2018 ;
« 3° En matière de politique de la ville : coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ;
« 4° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel :
« a) Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt métropolitain ;
« b) Actions de développement économique d'intérêt métropolitain ;
« c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain ;
« d) Participation à la préparation des candidatures aux grands événements internationaux culturels, artistiques et sportifs, accueillis sur son territoire.
« L'exercice des compétences prévues au présent 4° prend en compte les orientations définies dans les documents stratégiques élaborés par le conseil régional ;
« 5° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie :
« a) Lutte contre la pollution de l'air ;
« b) Lutte contre les nuisances sonores ;
« c) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;
« d) Élaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'efficacité énergétique et de production d'énergie renouvelable ;
« e) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, en application du I bis de l'article L. 211-7 du même code.
« Les compétences visées aux a), b) et c) sont exercées par la métropole du Grand Paris à compter de l’adoption du plan climat-énergie visé au d, et au plus tard le 1er janvier 2018.
« Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole. Il est défini au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris. À défaut, la métropole exerce l'intégralité des compétences transférées.
« Les actions de développement économique de la métropole prennent en compte les orientations définies par le conseil régional.
« En matière de politique de transports, la métropole du Grand Paris et les territoires peuvent faire application des articles L. 1241-2 et L. 1241-3 du code des transports.
« III. ― Les communes membres de la métropole du Grand Paris peuvent transférer à celle-ci certaines de leurs compétences dans les conditions prévues à l'article L. 5211-17. Pour l'application du même article L. 5211-17, les conditions de majorité requises sont celles prévues au II de l'article L. 5211-5.
« IV. ― La métropole du Grand Paris élabore un schéma de cohérence territoriale dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme, à l'exception des articles L. 122-1-7 et L. 122-1-8. Le périmètre retenu pour ce schéma est strictement celui du périmètre de la métropole du Grand Paris.
« Le schéma de cohérence territoriale comprend une charte d’harmonisation des règles d’urbanisme qui fixe des recommandations relatives à la présentation du règlement, à la définition des catégories de zonage, aux outils règlementaires et aux documents graphiques des plans locaux d’urbanisme élaborés par les conseils de territoire.
« V. ― La métropole du Grand Paris définit et met en œuvre des programmes d'action en vue de lutter contre la pollution de l'air et de favoriser la transition énergétique, notamment en améliorant l'efficacité énergétique des bâtiments et en favorisant le développement des énergies renouvelables et celui de l'action publique pour la mobilité durable.
« La métropole du Grand Paris élabore un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement. Ce plan est compatible avec le schéma directeur de la région d’Île-de-France et prend en compte le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement en Île-de-France. Il tient lieu de programme local de l'habitat et poursuit, à ce titre, les objectifs énoncés à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. Il comporte également une programmation pluriannuelle de réalisation et de rénovation de places d'accueil et de services associés en faveur de l'insertion des personnes sans domicile fixe et des populations les plus fragilisées.
« Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération engageant la procédure d'élaboration, le représentant de l’État dans la région porte à la connaissance de la métropole du Grand Paris tous les éléments utiles ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière de diversité de l'habitat, de répartition équilibrée des différents types de logements, de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement pour l'application du quatrième alinéa du même article L. 302-1.
« Le projet de plan, arrêté par le conseil de la métropole du Grand Paris, est transmis aux communes et conseils de territoire, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, le conseil de la métropole du Grand Paris délibère à nouveau sur le projet et le transmet au représentant de l’État dans la région, qui dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son avis. Dans ce délai, celui-ci le soumet pour avis au comité régional de l'habitat et de l'hébergement. En cas d'avis défavorable ou de réserves émises par le comité régional de l'habitat et de l'hébergement ou si le représentant de l’État estime que le projet de plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement ne répond pas aux objectifs de répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement nécessaires, le représentant de l’État peut adresser des demandes motivées de modifications à la métropole du Grand Paris, qui en délibère.
« Le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement est approuvé par le conseil de la métropole du Grand Paris. La délibération publiée approuvant le plan devient exécutoire deux mois après sa transmission au représentant de l’État. Si, dans ce délai, le représentant de l’État notifie au président du conseil de la métropole du Grand Paris les demandes de modifications, mentionnées au quatrième alinéa du présent V, qu'il estime nécessaire d'apporter au plan, le plan ne devient exécutoire qu'à compter de la publication et de la transmission au représentant de l’État de la délibération apportant les modifications demandées.
« Le conseil de la métropole du Grand Paris délibère au moins une fois par an sur l'état de réalisation du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement et son adaptation à l'évolution de la situation sociale ou démographique.
« La métropole du Grand Paris communique pour avis au représentant de l’État dans la région et au comité régional de l'habitat et de l'hébergement un bilan de la réalisation du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement trois ans et six ans après son approbation.
« À l'expiration d'un délai de six ans à compter de son approbation, le conseil de la métropole du Grand Paris, en tenant compte du bilan mentionné au septième alinéa du présent V, délibère sur l'opportunité d'une révision de ce plan selon les modalités prévues pour son élaboration. Il peut être révisé à tout moment dans les mêmes conditions.
« Pour mettre en œuvre le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement, la métropole du Grand Paris réalise des programmes d'aménagement et de logement. Elle peut demander à l’État de la faire bénéficier, par décret en Conseil d’État, de compétences dérogatoires pour la création et la réalisation des zones d'aménagement concerté et la délivrance d'autorisations d'urbanisme.
« La métropole du Grand Paris peut également proposer à l’État, pour la réalisation de programmes de construction et de rénovation de logements ou des équipements nécessaires à ces logements, d'engager une procédure de projet d'intérêt général intégrée pour le logement. La proposition est adoptée par le conseil de la métropole du Grand Paris et transmise au représentant de l’État dans le département intéressé.
« La métropole du Grand Paris et les territoires auxquels elle a délégué les compétences visées aux b), c) et d) du 2° du II du présent article peuvent engager une procédure intégrée pour le logement.
« L’État peut mettre à la disposition de la métropole du Grand Paris les établissements publics d'aménagement de l’État.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise le contenu et les conditions d'élaboration des documents définis aux IV et V du présent article.
« VII. ― Afin de favoriser la construction de logements neufs, la réhabilitation des logements anciens et la résorption de l'habitat indigne, l’État peut déléguer par convention à la métropole du Grand Paris, sur sa demande, dès lors qu'elle dispose d'un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement exécutoire, la totalité des compétences suivantes, sans pouvoir les dissocier :
« 1° L'attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires, ainsi que, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, l'attribution des aides en faveur de l'habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ;
« 2° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire, prévue au chapitre II du titre IV du livre VI dudit code ;
« 3° La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation.
« Les compétences déléguées en application du 3° du présent VII, relatives à l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.
« L'ensemble des compétences déléguées en application des 1° à 3° du présent VII sont exercées au nom et pour le compte de l’État.
« Ces délégations sont régies par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable, qui définit, notamment, les modalités de prise en compte des objectifs du schéma régional de l'habitat et de l'hébergement en Île-de-France. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département au terme d'un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l’État.
« VIII. – L’État peut transférer à la métropole du Grand Paris qui en fait la demande la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des grands équipements et infrastructures. Le transfert est autorisé par décret en Conseil d’État. Une convention conclue entre l’État et la métropole du Grand Paris précise les modalités de transfert.
« IX. – La métropole du Grand Paris propose à l’État et aux collectivités territoriales un plan de rationalisation des outils d'aménagement et des syndicats intervenant sur son ressort territorial.
« Section 2 : Les territoires du Grand Paris
« Art. L. 5219-2. - La métropole du Grand Paris est organisée en territoires, établissements publics territoriaux à fiscalité propre à statut particulier, d'un seul tenant et sans enclave, d'au moins 300 000 habitants, créés au 1er janvier 2016. Le périmètre de ces territoires respecte le périmètre des communes de la métropole du Grand Paris. Les communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 ne peuvent appartenir à des territoires distincts.
« L'article L. 5210-2 ne s’applique pas aux communes membres de la métropole du Grand Paris.
« Le ressort territorial de la commune de Paris est assimilé à un territoire. Le conseil de Paris assure les fonctions de conseil de territoire pour l'application des dispositions visées au II de l'article L. 5219-1, au II de l'article L. 5219-3, à l'article L. 5219-4, à l'article L. 5219-5, à l'article L. 5219-6 et au IV de l'article L. 5219-7 du code général des collectivités territoriales.
« Dans chaque territoire, il est créé un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre du territoire, désignés en application de l'article L. 5219-9. Le périmètre du territoire et le siège du territoire sont fixés par décret en Conseil d’État, après consultation par le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, qui disposent d'un délai de deux mois pour rendre leur avis. La définition de ces périmètres peut prendre en compte les territoires de projet constitués en vue de l'élaboration de contrats de développement territorial ou de contrat de développement d’intérêt territorial prévus aux articles 21 et 21-1 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
« Le président du territoire est élu en son sein. Le conseil de territoire désigne également en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 20 % du nombre total des membres du conseil de territoire.
« Les présidents des conseils de territoire et le maire de Paris sont, de droit, vice-présidents du conseil de la métropole du Grand Paris. Leur effectif n'est pas pris en compte pour l'appréciation du respect de l'effectif maximal fixé aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 5211-10.
« Art. L. 5219-3. - I. Les conseils de territoires exercent de plein droit en lieu et place des communes membres les compétences suivantes :
« 1° En matière d’aménagement de l’espace : approbation du plan local d’urbanisme ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt territorial mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; actions de restructuration urbaine ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières d’intérêt territorial ;
« 2° En matière de développement économique : création, aménagement et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire d’intérêt territorial ; actions de développement économique d'intérêt territorial ;
« 3° En matière d’équilibre social de l’habitat : administration des offices publics de l’habitat, sauf pour les communes qui, par dérogation à l'article L.421-6 du code de la construction et de l'habitation, s'y opposent dans les trois mois qui précédent la création de la métropole ; amélioration du parc immobilier bâti et réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre d’intérêt territorial ;
« 4° En matière de politique de la ville : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ; dispositifs locaux de prévention de la délinquance sauf pour les communes qui s'y opposent dans les trois mois qui précèdent la création de la métropole ;
« 5° Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt territorial ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d’intérêt territorial ;
« 6° Assainissement ;
« 7° Eau ;
« 8° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement : collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;
« 9° Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d’intérêt territorial.
« Lorsque l'exercice des compétences est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt territorial, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de territoire. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence.
« II. - Le conseil de la métropole du Grand Paris peut déléguer, à la demande d’un conseil de territoire tout ou partie de l'exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres, à l'exception des compétences en matière :
« 1° D'approbation du schéma de cohérence territoriale et des documents définis aux IV et V de l'article L. 5219-1 du présent code ;
« 2° De plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement ; schémas d'ensemble de la politique de l'habitat, du logement et des actions de réhabilitation et de résorption de l'habitat insalubre d’intérêt métropolitain ;
« 3° De plans métropolitains de l'environnement, de l'énergie et du climat ; réalisation d'actions tendant à maîtriser la demande d'énergie dans les conditions prévues à l'article L. 2224-34 du présent code ; élaboration du plan climat-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement ;
« 4° De protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie telle que définie aux a) à c) du 4° du II de l'article L. 5219-1 du présent code.
« III. - Le III de l'article L. 5211-41-3, à partir du troisième alinéa, est applicable aux territoires de la métropole du Grand Paris sur le périmètre desquels existaient préalablement un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« L'article L. 5216-6 du présent code est applicable aux territoires de la métropole du Grand Paris.
« Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'un territoire de la métropole du Grand Paris et que ce territoire est inclus en totalité dans le syndicat, la création du territoire vaut retrait du syndicat des communes membres du territoire pour les compétences visées à l'article L. 5219-3 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue au plus tard six mois après la création des territoires, dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. A défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.
« Le cas échéant, pendant les six premiers mois suivant la création des territoires de la métropole du Grand Paris pour les compétences visées à l'article L. 5219-3 que le syndicat exerce et pour l'exercice des compétences transférées qui ne sont pas visées par l'article L. 5219-3, le territoire est substitué au sein du syndicat aux communes qui le composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.
« Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans un territoire, la création du territoire vaut retrait du syndicat des communes membres du territoire pour les compétences transférées visées à l'article L5219-3 que le syndicat exerce. Ce retrait est effectif au plus tard six mois après la création du territoire, dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Le cas échéant, la création du territoire vaut substitution pendant les six premiers mois pour les compétences visées au premier alinéa du I. Elle vaut également substitution pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même paragraphe.
« Art. L. 5219-4. - Préalablement à leur examen par le conseil de la métropole du Grand Paris, le conseil de territoire est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération satisfaisant aux deux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Leur exécution est spécifiquement prévue, en tout ou partie, dans les limites du territoire ;
« 2° Ils concernent les affaires portant sur le développement économique, social et culturel, l'aménagement de l'espace métropolitain, la politique locale de l'habitat, la protection et la mise en valeur de l'environnement, la politique de la ville et la politique du cadre de vie.
« Le conseil de territoire émet son avis dans le délai fixé par le président du conseil de la métropole du Grand Paris. Sauf urgence dûment constatée par le conseil de la métropole du Grand Paris, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil de territoire. À défaut d'avis émis dans ce délai, le conseil de la métropole du Grand Paris peut délibérer.
« Le conseil de territoire reçoit communication des pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises. L'avis du conseil de territoire ou, à défaut, le document prouvant qu'il a été saisi dans les délais est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil de la métropole du Grand Paris.
« Le conseil de territoire peut demander l'inscription à l'ordre du jour du conseil de la métropole du Grand Paris de toute affaire intéressant le territoire. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole du Grand Paris huit jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole.
« Le conseil de territoire peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant le territoire.
« Art. L. 5219-5. - Une conférence territoriale, est organisée entre chacun des présidents des territoires et le président du conseil métropolitain.
« Elle est chargée de favoriser un exercice concerté des compétences de la métropole du Grand Paris et des territoires.
« La conférence territoriale peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l'exercice de compétences et à la conduite de politiques publiques nécessitant une coordination ou une délégation de compétences entre la métropole du Grand Paris et les territoires.
« Section 3 : Dispositions financières
« Art. L. 5219-6.-I. - Les territoires de la métropole du Grand Paris sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et pour la perception du produit de cette taxe.
« Les dispositions des I bis, I ter, II, et III de l’article 1609 nonies C du code général des impôts s’appliquent aux territoires de la métropole du Grand Paris.
« II. - Il est créé entre les territoires de la métropole du Grand Paris et les communes membres une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Cette commission est créée par l'organe délibérant des territoires de la métropole du Grand Paris qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant.
« Les modalités de fonctionnement des commissions se rapportent aux dispositions visées au IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.
« III-1. - Le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts s’applique aux territoires de la métropole du Grand Paris. Toutefois, pour l’application du 2°, à la référence au I de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est substitué le premier alinéa du I du présent article.
« Le VI de l’article 1609 nonies C s’applique aux territoires de la métropole du Grand Paris.
« IV. 1. - À compter du 1er janvier 2016, pour les communes de la métropole du Grand Paris qui étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015, à l’exception de ceux dont le périmètre recouvre un périmètre identique à celui d’une communauté d’agglomération présente au 31 décembre 2015 sur le périmètre de la métropole du Grand Paris, le taux de taxe d'habitation communal est majoré du taux départemental de taxe d'habitation applicable en 2010 dans leur département d'appartenance.
« Parallèlement, le taux de taxe d'habitation des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants au 31 décembre 2015 sur le périmètre de la métropole du Grand Paris est minoré du taux départemental de taxe d'habitation applicable en 2010 dans le département d'appartenance de leurs communes membres.
« Les attributions de compensation versées aux communes membres sont ajustées en conséquence.
« 2. Sur chaque territoire de la métropole du Grand Paris, à l’exception de ceux dont le périmètre recouvre un périmètre identique à celui d’une communauté d’agglomération présente au 31 décembre 2015 sur le périmètre de la métropole du Grand Paris, les conseils municipaux de la moitié des communes représentant au moins deux tiers de la population du territoire ou les conseils municipaux des deux tiers des communes représentant la moitié de la population du territoire peuvent délibérer afin que le régime fiscal de la taxe d’habitation prévu au 1. du IV du présent article ne s’applique pas au sein du territoire.
« Les attributions de compensation versées aux communes membres sont ajustées en conséquence.
« Art. L. 5219-7.- I. La métropole du Grand Paris est substituée aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de cette taxe.
« II. - Il est créé entre la métropole du Grand Paris et les communes membres une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Cette commission est créée par l'organe délibérant de la métropole du Grand Paris qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant.
« Les modalités de fonctionnement des commissions se rapportent aux dispositions visées au IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.
« III. - La métropole du Grand Paris verse à chacune des communes membres une attribution de compensation. Cette dépense constitue pour la métropole du Grand Paris une dépense obligatoire.
« L’attribution de compensation est égale au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par la commune en 2015, diminuée du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies aux dispositions visées au IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. Elle ne peut être indexée. Sans préjudice de ces dispositions, le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts s’applique à la métropole du Grand Paris. Toutefois, pour l’application du 2°, à la référence au I de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est substitué le premier alinéa du I du présent article.
« IV. - 1. À compter de 2016, il est créé, à destination des communes et des territoires de la métropole du Grand Paris, un fonds de soutien à l’investissement métropolitain qui a pour objet de réduire les inégalités territoriales et d’apporter un soutien aux financements d’équipements notamment dans le cadre de la réalisation des programmes de logements.
« 2. Les ressources annuelles de ce fonds sont constituées en additionnant les montants suivants :
« a) la part de la dotation d’intercommunalité de la métropole du Grand Paris définie au 1° de l’article L. 5219-8 correspondant à la population de la commune de Paris ;
« b) une partie de la croissance annuelle du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par la métropole du Grand Paris ;
« c) et une part des subventions d'investissement du budget de la métropole du Grand Paris, votée par le conseil de la métropole du Grand Paris selon les règles de majorité définies au 3° du II du présent article.
« 3. Le conseil de la métropole du Grand Paris détermine à la majorité des deux tiers au moins des conseillers métropolitains représentant plus de la moitié de la population totale de la métropole, ou par la moitié au moins des conseillers métropolitains représentant les deux tiers de la population totale de la métropole, les modalités d’affectation des ressources du fonds.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 5219-8. Par dérogation à l'article L. 5217-12, la métropole du Grand Paris bénéficie d'une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :
« 1° Une dotation d'intercommunalité, calculée, la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement, en fonction de sa population et de la moyenne des dotations par habitant des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pondérées par leur population. Les années suivantes, le montant de la dotation d'intercommunalité par habitant de la métropole du Grand Paris est égal à celui perçu l'année précédente ;
« 2° Une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à l'article L. 5211-28-1.
« Section 4 : Organes
« Art. L. 5219-9.- Une assemblée des maires de la métropole du Grand Paris, composée de l'ensemble des maires des communes situées dans le ressort territorial de la métropole, se réunit au moins une fois par an pour débattre du programme d'actions et du rapport d'activité de la métropole. Elle formule des avis et des recommandations qui sont transmis au conseil de la métropole. L'assemblée des maires est convoquée par le président de la métropole, qui en est le président de droit.
« Un conseil de développement réunit les partenaires économiques, sociaux et culturels de la métropole du Grand Paris. Il est consulté sur les principales orientations de la métropole du Grand Paris.
« Art. L. 5219-10.- Par dérogation à l'article L. 5211-6-1, le conseil de la métropole est composé de conseillers métropolitains élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral, à raison :
« 1° D'un conseiller métropolitain par commune ;
« 2° D'un conseiller métropolitain supplémentaire pour chaque commune pour chaque tranche complète de 25 000 habitants.
« Chaque conseil de territoire est composé des conseillers de la métropole représentant les communes du territoire ainsi que, pour chaque commune du territoire et jusqu'au renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole, d'autant de conseillers de territoire supplémentaires qu'elle désigne de conseillers métropolitains. Le conseil de territoire de Paris est composé des membres du conseil de Paris.
« Section 5 : Personnels
« Art. L. 5219-11. I. - Les services ou parties de services des communes qui participent à l'exercice des compétences mentionnées aux II et III de l'article L. 5219-1 sont transférés à la métropole du Grand Paris selon les modalités prévues à l'article L. 5211-4-1.
« II. - Les personnels des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 concourant à l'exercice des compétences de la métropole du Grand Paris définies à l'article L. 5219-1 II et III sont transférés à la métropole du Grand Paris dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.
« III. - Les agents non titulaires de droit public des communes ou des établissements de coopération intercommunale mentionnés aux I et II conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire de droit public d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis dans la métropole.
« IV. - Les services ou parties de services de l’État qui participent à l'exercice des compétences mentionnées aux 1° et 4° du VI de l'article 5219-1 sont mis à disposition de la métropole du Grand Paris par la convention prévue à ce même article. »
II. - L'article 12 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du quatrième alinéa du II, après les mots : « un pré-diagnostic », sont insérés les mots : « et contribue à la définition des orientations et objectifs du projet métropolitain » ;
2° Après le quatrième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Préciser les règles relatives à l’élaboration et à l'adoption de documents de planification définis aux II, III et IV de l'article L. 5219-1 » ;
3° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – À la suite du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole du Grand Paris, le conseil de la métropole élabore un rapport au gouvernement sur les évolutions relatives aux éventuels transferts de compétences des territoires à la métropole et sur l’opportunité et les modalités de mise en place d’une convergence des taux de cotisation foncière des entreprises, en précisant les conditions de redistribution entre territoires de l’évolution des produits fiscaux liés à cette convergence. Au vu de ce rapport, le gouvernement pourra proposer au Parlement une évolution des dispositions financières applicables à la métropole du Grand Paris et aux territoires du Grand Paris dans le cadre d’un projet de loi de finances. »
Objet
Le présent amendement propose de modifier l’article 12 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles relatif à la métropole du Grand Paris. Il s’appuie sur les propositions adoptées le 8 octobre 2014 par le conseil des élus de la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris.
Ces propositions s’appuient sur les cinq principes suivants :
1) Une gouvernance originale, une intégration raisonnée
La taille de la métropole du Grand Paris nécessite la mise en place d’une architecture particulière à 3 niveaux : commune, territoire et métropole. Chaque niveau est conforté. Ainsi les territoires et la métropole sont dotés d’un statut juridique, de compétences clairement définies et de ressources garanties pour les exercer.
2) Une mise en œuvre réaliste
Les contraintes calendaires de la loi actuelle ne permettent pas une mise en place de la métropole dans de bonnes conditions. Le principe de réalisme doit prévaloir afin de garantir la sécurité des personnels et ne pas fragiliser les politiques publiques en cours. Le dispositif proposé doit permettre une construction progressive, largement concertée avec la population dans le cadre d’un débat public, basée sur la montée en puissance des compétences de la métropole.
Dans un premier temps, la métropole exerce les compétences stratégiques, puis de façon progressive des compétences opérationnelles. C’est par la définition des plans stratégiques ou la détermination de l’intérêt métropolitain que le conseil de la métropole pilote cette montée en puissance. Enfin, la métropole a la capacité de déléguer l’exercice de compétences aux territoires, dans le cadre de conventions.
3) Une répartition claire des ressources
Il s’agit de garantir un fonctionnement autonome et efficace de chaque niveau. Ainsi la fiscalité économique est répartie entre la métropole et les territoires pour permettre notamment de garantir un intéressement des territoires à leur propre développement. Il est proposé que la CFE soit perçue par les territoires.
4) Des territoires forts qui se construisent progressivement
Les futurs territoires de la métropole devront dans la plupart des cas, pour atteindre le seuil des 300 000 habitants, intégrer des intercommunalités et des communes isolées. Le bouclage de l’intercommunalité devra prendre en compte la cohérence des bassins de vie et les projets de territoire existants ainsi que s’appuyer sur l’acquis des contrats de développement territorial (CDT). Là aussi, la construction progressive et la programmation sont les conditions de la réussite des futurs territoires. Ainsi dans chaque territoire, les communes disposeront d’un délai suffisant pour harmoniser les politiques et les services.
5) Un outil pour lutter contre les inégalités et renforcer l’attractivité par l’investissement
La métropole met en place dès sa création un fonds de soutien à l’investissement pour lutter contre les inégalités territoriales, et accompagner les projets conduits par la Métropole en apportant une aide aux communes et aux territoires bâtisseurs. Ce fonds doit disposer de ressources significatives. Techniquement, il constitue une part de la section d’investissement du budget de la métropole fléchée sur l’accompagnement des territoires et des communes les plus fragiles.
Cet amendement propose d’enrichir et de compléter les dispositions issues de la mission de préfiguration sur les points suivants :
- une meilleure articulation entre le projet métropolitain et les documents stratégiques que doit produire la métropole (SCOT, PMHH, PCET) et une anticipation sur la préparation du projet métropolitain en permettant à la mission de préfiguration d’élaborer, au-delà d’un pré-diagnostic, des propositions sur le projet ;
- un complément au SCOT pour permettre une meilleure cohérence entre les différents documents d’urbanisme applicables dans la métropole ; dans ce but, il est proposé que le SCOT de la métropole comporte une charte d’harmonisation des règles d’urbanisme qui fixe des recommandations relatives à la présentation du règlement, à la définition des catégories de zonage, aux outils règlementaires et aux documents graphiques des plans locaux d’urbanisme ;
- enfin, une étape est proposée en 2020 afin que la métropole puisse faire des propositions au gouvernement à la fois sur l’évolution des compétences et sur la mise en place d’une convergence des taux de CFE entre les territoires, cette convergence devant s’accompagner des mécanismes de redistribution nécessaires. Ces propositions pourront déboucher sur des dispositions à introduire dans une loi de finances.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).