Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République
Direction de la Séance
N°17 rect.
12 décembre 2014
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184)
AMENDEMENT
C | |
---|---|
G | |
Non soutenu |
présenté par
MM. HUSSON, MILON, COMMEINHES et CARDOUX, Mme DES ESGAULX, MM. MOUILLER, HOUEL et CALVET, Mme DEROCHE et M. CHASSEING
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au 6° du I, les mots : « et des parcs nationaux » sont supprimés ;
2° Les 7° , 8° et 9° du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les orientations et objectifs du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire ; »
3° Au troisième alinéa du IV :
- après les mots : « au I du présent article et » sont insérés les mots : « ainsi qu’avec les modalités de mise en œuvre des orientations du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire et ils » ;
- le mot : « prendre » est remplacé par le mot : « prennent ».
II. – Après le II de l’article L. 333-1 du code de l’environnement, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – La charte du parc est compatible avec les orientations et objectifs du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire. Lorsqu’elle a été adoptée avant l’approbation de ce schéma, elle doit, si nécessaire, être rendue compatible avec lui dans un délai de trois ans. »
Objet
Le nouvel article L. 4251-4 ne s’impose absolument pas. Il semble plus cohérent et plus efficace de compléter et de mettre en cohérence les articles L. 111-1-1 du code de l’urbanisme (qui définit les obligations de compatibilité et de prise en compte des documents d’urbanisme) et L 331-1 du code de l’environnement (qui définit les obligations de compatibilité des chartes de parc naturel régional).