Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République
Direction de la Séance
N°1195
20 janvier 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184)
SOUS-AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
à l'amendement n° 1104 du Gouvernement
présenté par
M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS
Amendement n° 1104
I. – Alinéa 42
1° Première phrase
Après le mot :
intercommunale
insérer les mots :
à fiscalité propre et à statut particulier
2° Deuxième phrase
Remplacer les mots :
syndicats de communes
par les mots :
communautés d’agglomération
II. – Après l’alinéa 42
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 5210-2 du code général des collectivités territoriales, les communes membres de la métropole du Grand Paris appartiennent à deux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre : la métropole du Grand Paris et un établissement public territorial. »
Objet
Le sous-amendement a pour objet de modifier le statut des établissements publics territoriaux afin d’en faire des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et à statut particulier, plutôt que des syndicats de communes qui eux ne disposent pas du droit de prélever l’impôt. L’autonomie des établissements publics territoriaux et l’assurance de leurs capacités d’action dépendent en grande partie de cette faculté de prélever l’impôt.
La première conséquence de ce changement de statut est de ne pas soumettre ces établissements publics territoriaux aux dispositions applicables aux syndicats de communes, lorsqu’ils ne sont pas régis par des règles spécifiques. D’où le choix de les soumettre, hors dispositions spécifiques, aux règles d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, comme la communauté d’agglomération.
La deuxième conséquence de ce changement de statut est de permettre, de manière dérogatoire au droit commun, aux communes de la Métropole du Grand Paris d’appartenir à deux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre : la Métropole du Grand Paris et un établissement public territorial.