Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République
Direction de la Séance
N°1136
19 janvier 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184)
SOUS-AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Sagesse du Sénat |
Adopté |
à l'amendement n° 1104 du Gouvernement
présenté par
M. KAROUTCHI
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS
Amendement n° 1104, alinéa 115
Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :
8° L’article L. 5219-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-6. – La métropole du Grand Paris peut confier à un établissement public territorial, à la demande de celui-ci et dans le respect des objectifs et des règles qu’il fixe, tout ou partie de l’exercice des compétences qui lui ont été transférées par les communes membres, à l’exception des compétences en matière :
« 1° D’élaboration du schéma de cohérence territoriale ;
« 2° De programme local de l’habitat ou document en tenant lieu ;
« 3° De l’élaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable.
« Les compétences déléguées sont exercées au nom et pour le compte de la métropole du Grand Paris.
« Cette délégation est régie par une convention qui en fixe la durée, qui définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l’autorité délégante sur l’autorité délégataire et qui détermine le cadre financier. » ;
Objet
L'objet du présent sous-amendement est de permettre à la métropole du Grand Paris de déléguer aux établissements publics territoriaux l'exercice de compétences qui ne relèvent pas du domaine de la planification – schéma de cohérence territoriale, programme local de l'habitat, plan climat.