Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République
Direction de la Séance
N°1056 rect.
19 janvier 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184)
AMENDEMENT
C | Sagesse du Sénat |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS
Après l’article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code du sport est ainsi rédigé :
« Chapitre IV – Répartition des missions et des compétences entre l’État et les régions dans l’organisation et le fonctionnement des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive
« Section 1 : Répartition des missions et des compétences entre l’État et les régions
« Art. L. 114-1. – Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive sont des établissements publics locaux de formation du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire. Sous réserve des dispositions de la section 2, les dispositions relatives au contrôle administratif visé au titre III du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales leur sont applicables.
« Ces établissements sont créés ou fermés par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition de la région.
« Art. L. 114-2. – Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive ont pour missions, au nom de l’État :
« 1° D’assurer, en liaison avec les fédérations sportives, la formation et la préparation des sportifs figurant sur les listes mentionnées à l’article L. 221-2 ;
« 2° De participer au réseau national du sport de haut niveau et d’assurer le fonctionnement des pôles nationaux de ressources et d’expertise dans les champs du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire ;
« 3° De mettre en œuvre des formations initiales et continues dans les domaines des activités physiques ou sportives conformément à l’article L. 211-1 et dans les domaines de la jeunesse et de l’éducation populaire conformément aux objectifs nationaux et en lien avec le schéma régional des formations de la région concernée ;
« 4° D’assurer la formation initiale et continue des agents de l’État exerçant leurs missions dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire.
« Art. L. 114-3. – Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive peuvent, au nom de la région, exercer les missions suivantes :
« 1° Assurer l’accueil et l’accompagnement de sportifs régionaux, le cas échéant par le biais de conventions entre régions fixant leurs modalités de prise en charge ;
« 2° Promouvoir des actions en faveur du sport au service de la santé et du sport pour tous ;
« 3° Développer des activités en faveur de la jeunesse et de l’éducation populaire ;
« 4° Mettre en œuvre des offres de formation aux métiers du sport et de l’animation conformément aux besoins identifiés par le schéma régional des formations.
« Art. L. 114-4. – L’État a la charge :
« 1° De la rémunération des agents de l’État exerçant dans les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive, sous réserve des dispositions de l’article L. 114-6 ;
« 2° Des dépenses de fonctionnement directement liées à la pédagogie, à la recherche et au transfert d’expériences et de pratiques dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire ;
« 3° De l’acquisition et de la maintenance des matériels informatiques et les logiciels prévus pour leur mise en service et pour l’exercice des missions de l’État mentionnées à l’article L. 114-2.
« Le financement de ces dépenses est assuré par les crédits prévus à cet effet par le budget de l’État et par les ressources propres de chaque établissement.
« Art. L. 114-5. – La région a la charge des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive. Elle en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement, à l’exception des dépenses mentionnées à l’article L. 114-4. À ce titre, l’acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements sont à la charge de la région, à l’exception des matériels mentionnés au 3° de l’article L. 114-4.
« La région assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des sportifs et des stagiaires.
« La région bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement qu’elle consacre aux centres de ressources, d’expertise et de performance sportive, en vue de la construction, la reconstruction, l’extension et les grosses réparations de ces établissements.
« Art. L. 114-6. – La région assure le recrutement, la gestion et la rémunération des personnels des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive exerçant les compétences qui lui sont confiées en application des deux premiers alinéas de l’article L. 114-5. Ceux-ci exercent leurs missions dans les conditions définies à l’article L. 114-16.
« Art. L. 114-7. – I. – La région est propriétaire des locaux dont elle assure la construction et la reconstruction.
« II. – Les biens immobiliers des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive appartenant à l’État à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République sont transférés en pleine propriété à titre gratuit à la région. Celle-ci est substituée à l’État dans les droits et obligations liés aux biens transférés. Ce transfert ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe, salaire ou honoraire. Dans le cas où l’État a délégué à une personne privée l’exécution de tout ou partie des compétences liées au fonctionnement et à l’équipement des bâtiments, la région peut résilier ces contrats et elle supporte les charges financières résultant de cette résiliation anticipée.
« III. – Les biens immobiliers des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive appartenant à un département, une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété à la région à titre gratuit et sous réserve de l’accord des parties. Lorsque la région effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d’extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe, salaire ou honoraire.
« Art. L. 114-8. – Les articles L. 1321-1 à L. 1321-6 du code général des collectivités territoriales relatives à l’exercice des compétences et à la mise à disposition des biens utilisés pour l’exercice des compétences transférées s’appliquent aux constructions existantes transférées en application de l’article L. 114-7.
« Art. L. 114-9. – Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnel de l’État dans les établissements relevant de la compétence des régions sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Section 2
« Organisation des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive
« Sous-section 1
« Organisation administrative
« Art. L. 114-10. – Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive sont administrés par un conseil d’administration composé, selon l’importance ou la spécificité de l’établissement, de vingt ou de vingt-cinq membres.
« Le conseil d’administration est présidé par l’une des personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional mentionnées au 3°.
« Le conseil d’administration comprend :
« 1° Selon que l’effectif du conseil d’administration est de vingt ou de vingt-cinq membres, six ou sept représentants de la région et d’autres collectivités territoriales, désignés par les organes délibérants des collectivités concernées ;
« 2° Selon que l’effectif du conseil d’administration est de vingt ou de vingt-cinq membres, trois ou quatre représentants du mouvement sportif, d’associations de jeunesse et d’éducation populaire ou d’organismes partenaires du centre, nommés par arrêté du ministre chargé des sports ;
« 3° Selon que l’effectif du conseil d’administration est de vingt ou de vingt-cinq membres, deux ou trois personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional ;
« 4° Selon que l’effectif du conseil d’administration est de vingt ou de vingt-cinq membres, cinq ou six représentants du personnel, des sportifs et des stagiaires élus à cette fin ;
« 5° Selon que l’effectif du conseil d’administration est de vingt ou de vingt-cinq membres, quatre ou cinq représentants de l’État, nommés par arrêté du ministre chargé des sports.
« Art. L. 114-11. – Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive sont dirigés par un directeur.
« Le directeur et son ou ses adjoints sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports. La nomination du directeur est soumise pour avis préalable au président de la région concernée.
« Le directeur représente l’État au sein de l’établissement.
« En cas de difficultés graves dans le fonctionnement du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive, le directeur peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. Le directeur expose, dans les meilleurs délais, au conseil d’administration les décisions prises et en rend compte au ministre chargé des sports et au président du conseil régional.
« Art. L. 114-12. – Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive disposent, pour l’accomplissement de leurs missions, des équipements, personnels et crédits qui leur sont attribués par l’État et la région. Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment de la vente des biens, des legs, des rémunérations de services, des droits d’inscription, de l’hébergement, de la restauration, de subventions diverses ainsi que de toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
« Sous-section 2
« Organisation financière
« Art. L. 114-13. – Les actes des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive relatifs au budget, à ses modifications et au compte financier sont soumis au contrôle budgétaire dans les conditions définies à l’article L. 421-13 du code de l’éducation, à l’exception du second alinéa du II.
« Art. L. 114-14. – I. – Les actes de l’établissement donnant lieu à délibération du conseil d’administration et correspondant aux missions définies à l’article L. 114-2 sont transmis au ministre chargé des sports. Ils deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission. Dans ce délai, le ministre chargé des sports peut prononcer le retrait de ces actes lorsqu’ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public du sport. La décision motivée est communiquée sans délai à l’auteur de l’acte.
« II. – Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, les actes de l’établissement relatifs à la passation des conventions, et notamment des marchés, et les actes relatifs au fonctionnement de l’établissement, correspondant aux compétences dévolues à la région, peuvent, dans les conditions prévues à l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, être déférés au tribunal administratif par le représentant de l’État dans la région.
« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des actes mentionnés au premier alinéa du présent II qui sont transmis au représentant de l’État dans la région. Il précise ceux qui sont exécutoires dès leur transmission et ceux qui sont exécutoires quinze jours après leur transmission.
« Sous-section 3
« Dispositions applicables au patrimoine mobilier
« Art. L. 114-15. – Les articles L. 421-17 et L. 421-19 du code de l’éducation relatifs aux biens meubles des établissements publics locaux d’enseignement sont applicables aux centres de ressources, d’expertise et de performance sportive.
« Sous-section 4
« Dispositions diverses
« Art. L. 114-16. – I. – Par dérogation aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents de l’État ou de la région affectés dans un centre de ressources, d’expertise et de performance sportive conservent leur statut, sont administrés par la collectivité dont ils relèvent et sont placés sous l’autorité du directeur de l’établissement. Ils sont représentés au sein des instances relatives au dialogue social et aux conditions de travail de l’établissement.
« II. – Pour l’exercice des missions et des compétences relevant de l’État, le ministre chargé des sports assigne au directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive des objectifs nationaux. Ceux-ci et les indicateurs associés sont définis dans un contrat pluriannuel de performance.
« III. – Pour l’exercice des missions et des compétences incombant à la région, le président du conseil régional s’adresse directement au directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive.
« Il lui fait connaître les objectifs fixés par la région et les moyens que celle-ci alloue à cet effet à l’établissement. Le directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive est chargé de mettre en œuvre ces objectifs et de rendre compte de l’utilisation de ces moyens.
« Le directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive encadre et organise le travail des personnels désignés à l’article L. 114-6 placés sous son autorité.
« Une convention passée entre le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive et le conseil régional précise les modalités d’exercice de leurs compétences respectives.
« Art. L. 114-17. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent chapitre.
« Il précise notamment le régime financier et comptable de ces établissements.
« Il détermine également le régime de droit public applicable à leurs comités techniques et à leurs comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 211-1 du même code, après les mots : « de l’État », sont insérés les mots : « et les établissements publics locaux de formation du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire ».
III. – L’article L. 4321-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … Les dépenses dont elle a la charge en matière de sport, de jeunesse et d’éducation populaire en application de l’article L. 114-5 du code du sport. »
IV. – Au deuxième alinéa de l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, après les mots : « d’enseignement », sont insérés les mots : « ou un établissement public local de formation du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire ».
V. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2016.
Objet
Cet amendement a pour objet de décentraliser aux régions concernées le patrimoine immobilier des 17 centres de ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS) et les fonctions supports liées à ce patrimoine (accueil, hébergement, restauration, entretien), tout en leur permettant de conduire au sein des CREPS des politiques d’intérêt régional en faveur du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire.
Cette décentralisation poursuit deux objectifs complémentaires : conforter et renforcer l’ancrage local d’un réseau d’établissements capables à la fois d’assurer des missions nationales en matière de sport de haut niveau, de service public de formation et d’expertise et de répondre aux besoins des territoires en matière d’animation sportive régionale, de formation et d’équipements sportifs.
Cette réforme a fait l’objet d’une concertation approfondie avec les conseils régionaux concernés et l’ARF, qui en ont validé le principe et les modalités.
Le « I » introduit dans le code du sport un chapitre consacré à la répartition des missions et des compétences entre l’Etat et les régions dans l’organisation et le fonctionnement des CREPS, qui deviennent des établissements publics locaux de formation du sport, de la jeunesse, et de l’éducation populaire (article L. 114-1).
Les compétences transférées aux régions portent sur les dépenses d’investissement (construction, extension, grosses réparations), l’équipement, la maintenance et le fonctionnement, à l’exception des matériels et logiciels informatiques (L. 114-5). Ce transfert de charge s’accompagne du transfert gratuit aux régions de la propriété des biens domaniaux (L. 114-7) et du transfert des personnels affectés aux missions d’accueil, de restauration, d’hébergement, d’entretien général et technique (L. 114-6). Conformément aux dispositions de l’article 72-2 de la Constitution, les charges résultant de ce transfert de compétences seront intégralement compensées aux régions dans les conditions définies à l’article 37 du projet de loi.
L’Etat conserve à sa charge la rémunération des autres agents des CREPS (notamment ceux chargés de la gestion administrative de l’établissement, du sport de haut niveau et des formations), ainsi que les dépenses de fonctionnement liées à la pédagogie, à la recherche et à l’expertise dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire (L. 114-4). Il conserve en outre la responsabilité de l’encadrement et de la surveillance des sportifs et stagiaires.
Cette décentralisation n’est pas assimilable à celle des lycées et va bien au-delà d’un simple partage de charges.
Elle s’en distingue tout d’abord parce que la loi organise un partage des missions des CREPS entre l’Etat et les régions :
- les CREPS continueront à exercer pour le compte de l’Etat des missions nationales en matière de formation, conformément aux objectifs nationaux (formation aux métiers s’exerçant en environnement spécifique mentionnés à l’article R.212-7 du code du sport et aux métiers en tension), en matière de sport de haut niveau au titre de la formation et de la préparation de l’élite sportive en lien avec les fédérations (double projet) et en matière de formation statutaire des agents relevant des corps propres du ministère chargé de la jeunesse et des sports (L.114-2) ;
- les CREPS pourront en outre exercer pour le compte de la région des missions en matière de soutien au sport de niveau régional, de sensibilisation aux enjeux du sport, sanitaires et d’inclusion sociale notamment, de soutien au développement d’activités en faveur de la jeunesse et en matière de formations professionnelles aux métiers du sport et de l’animation répondant aux besoins identifiés par le schéma régional des formations (L.114-3).
Les CREPS deviendront donc des outils de la politique sportive des régions qui leur permettront de renforcer leurs actions de développement du mouvement sportif associatif (accueil de stages sportifs, formation fédérale des cadres, arbitres et juges, …) et de détection des sportifs régionaux présentant un potentiel (création de pôles régionaux), en lien avec les organes des fédérations (ligues et comités régionaux). Elles pourront en outre développer les synergies naturelles qui existent entre les CREPS et les compétences des régions en matière de formation professionnelle, d’apprentissage ou d’accompagnement des jeunes dans l’emploi.
Cette décentralisation se distingue donc du transfert des lycées, de par la nature des compétences partagées et de par les modalités d’organisation et de fonctionnement des CREPS. En effet, le partage des compétences et des charges des CREPS entre l’Etat et les régions trouve naturellement sa traduction dans les dispositions sur la gouvernance des établissements.
Ainsi, l’amendement prévoit de renforcer significativement le collège des représentants des collectivités territoriales au sein du conseil d’administration (CA) des CREPS qui sera en outre présidé par une des personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional (L. 114-10). Le nombre total de membres du CA s’élèvera à 20 ou 25 membres selon l’importance des CREPS (certains comprennent plusieurs sites, comme les CREPS de Montpellier, de PACA et de La Réunion) ou leur particularité (le CREPS de Pointe-à-Pitre a une sphère d’influence naturelle qui dépasse la Guadeloupe pour englober l’ensemble des Antilles et la Guyane).
En revanche, les directeurs et leurs adjoints resteront nommés par arrêté du ministre chargé des sports (L. 114-11), après avis du président du conseil régional s’agissant des directeurs.
En tant qu’il crée une nouvelle catégorie d’établissement public (établissements publics locaux de formation du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire), l’amendement doit définir dans la loi les catégories de ressources dont disposeront les CREPS, qui, conformément à leur modèle économique, portent à la fois sur les ressources propres générées par leur activité et sur les subventions diverses, dont celles alloués par l’Etat et la région, autorités de tutelle des CREPS (L. 114-12).
Le nouveau statut d’établissement public local des CREPS et leur rattachement aux régions pour leur fonctionnement implique que leurs actes soient soumis, comme pour les EPLE, à un régime de tutelle différent selon leur objet.
Ainsi les actes relatifs au budget, à ses modifications et au compte financier (L. 114-13) seront soumis au contrôle budgétaire du représentant de l’Etat dans les conditions définies par l’article L. 421-13 du code de l’éducation pour les EPLE.
De même, certains actes relatifs au fonctionnement et correspondant aux compétences dévolues à la région seront soumis au contrôle de légalité du préfet de région dans les conditions prévues à l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (L. 114-4 - II)
Enfin, les actes pris par délibération du CA et entrant dans le champ des missions exercées par le CREPS pour le compte de l’Etat seront transmis au ministère qui exercera un contrôle de légalité et d’opportunité (L. 114-4 - I).
Le régime patrimonial des biens mobiliers des CREPS décentralisés est aligné sur celui des EPLE défini par le code de l’éducation.
A l’instar des EPLE, les CREPS décentralisés compteront dans leurs effectifs des personnels de l’Etat et des personnels des régions, ce qui suppose de préciser dans la loi que, par dérogation aux lois régissant la fonction publique d’Etat et la fonction publique territoriale, les agents affectés dans les CREPS seront placés, quel que soit leur statut, sous l’autorité fonctionnelle du chef d’établissement et seront représentés au sein des comités techniques et comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Enfin, la double tutelle exercée sur les CREPS se traduit également à travers les contrats d’objectifs que l’Etat et les régions concluront respectivement avec les chefs d’établissement au titre des compétences et des missions qui leur incombent.
Les dispositions des II, III et IV du présent amendement tirent les conséquences du changement de statut des CREPS décentralisés :
- en mentionnant la nouvelle catégorie d’établissements publics que constituent les CREPS à l’article L. 211-1 du code du sport relatif aux établissements publics qui assurent la formation initiale et continue des personnes, et qui gèrent, animent, encadrent et enseignent les activités physiques et sportives et contribuent à leur formation continue ;
- en ajoutant dans la liste des dépenses obligatoires des régions définie à l’article L. 4321-1 du code général des collectivités territoriales, les dépenses relatives aux CREPS énumérées à l’article L. 114-5 du code du sport, à l’instar de ce qui existe pour les lycées ;
- en rendant applicable aux personnels transférés des CREPS décentralisés la procédure d’attribution des logements de fonctions aux personnels TOS des EPLE définie au deuxième alinéa de l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée. De même que pour les agents de l’Etat exerçant dans les Lycées, la procédure relative à l’attribution des logements de fonction aux personnels de l’Etat exerçant dans les CREPS est renvoyée à un décret en Conseil d’Etat (article L. 114-9).
Enfin, le V prévoit une entrée en vigueur de ce transfert à compter du 1er janvier 2016.
NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 13 vers un article additionnel après l'article 12 bis).