Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République
Direction de la Séance
N°1044
13 janvier 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5218-6, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les présidents des conseils de territoire sont, de droit, vice-présidents du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Leur effectif n’est pas pris en compte dans la détermination de l’effectif maximal prévu aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 5211-10.
« La détermination de l’enveloppe indemnitaire mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 5211-12 tient compte de cette augmentation de l’effectif des vice-présidents. » ;
2° À la première phrase du b) du 1° de l’article L. 5211-6-2, après les mots : « parmi ses membres », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, parmi les conseillers d’arrondissement, ».
Objet
Cet amendement propose plusieurs adaptations au régime de la métropole Aix-Marseille-Provence
D'abord, en autorisant de porter à 20 le nombre de vice-présidents, l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales a pris en compte la dimension spécifique des métropoles.
Il semble opportun de prévoir que les présidents des conseils de territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence soient, de droit, vice-présidents du conseil métropolitain. Dans ce cas, leur effectif pourrait ne pas être pris en compte pour l’appréciation du respect de l’effectif maximal fixé aux 2e et 4e alinéas de l’article L. 5211-10 du CGCT. Il s’agit ainsi de mieux intégrer la représentation des territoires dans l’exécutif métropolitain.
Afin que ces élus puissent bénéficier d’un régime indemnitaire équivalent à celui des autres vice-présidents, la détermination de l’enveloppe indemnitaire Président-vice-présidents prévue à l’article L.5211-12 prendra en compte le nouveau nombre de vice-présidents.
Par ailleurs, le IV de l'article L. 5211-41-3 CGCT prévoit les règles de composition du nouvel organe délibérant jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux à savoir l'application des dispositions du b) du 1° de l'article L. 5211-6-2 du CGCT.
Cette disposition prévoit expressément que "les conseillers concernés [supplémentaires] sont élus par le conseil municipal parmi ses membres", faisant apparaître une difficulté compte tenu du nombre de sièges supplémentaires à pourvoir (soit 39 sous réserve des évolutions démographiques) et des modalités précitées.
Le II. du présent amendement a pour objet de tenir compte de ce particularisme en permettant d’étendre les candidatures pour les sièges de conseillers métropolitains supplémentaires, aux conseillers d’arrondissement.
Cet assouplissement s’articule du reste logiquement avec l’article L. 273-5 du code électoral qui prévoit, dans son I, que « Nul ne peut être conseiller communautaire s’il n’est conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement ».
Ainsi, d’ores et déjà un conseiller d’arrondissement peut siéger au conseil communautaire notamment en cas de remplacement à la suite d’une vacance de siège (article L. 273-8 du code électoral).
Le présent amendement introduit donc au b) du 1° de l'article L. 5211-6-2 du CGCT, la possibilité pour les conseillers de secteur, au même titre que les conseillers municipaux, de se porter candidats sur les listes de conseillers communautaires « supplémentaires » permettant, par ailleurs, la constitution de plusieurs listes complètes garantissant ainsi les droits de l’opposition.