Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République
Direction de la Séance
N°1034 rect.
15 janvier 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
MM. HYEST et VANDIERENDONCK
au nom de la commission des lois
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 3231-3-1, il est inséré un article L. 3231-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3231-3- … – Les départements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement et d’investissement aux associations reconnues d’utilité publique assurant une mission de service public en matière de secours en mer. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil général un rapport détaillant l’utilisation de la subvention. » ;
2° Après l’article L. 4253-5, il est inséré un article L. 4253-5-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4253-5-… – Les régions peuvent attribuer des subventions de fonctionnement et d’investissement aux associations reconnues d’utilité publique assurant une mission de service public en matière de secours en mer. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil régional un rapport détaillant l’utilisation de la subvention. »
Objet
Cet amendement vise à pérenniser les interventions de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) qui assure une mission de service public au large des côtes frnaçaises, en métropole comme outre-mer.
Les moyens de la SNSM assurent plus de la moitié des opérations de sauvetage dans la zone littorale.
Une partie de son financement provient du financement public. Outre l'État, les régions et les départements lui attribuent des subventions qui complètent les ressources privées résultant essentiellement de dons.
NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 24).