Projet de loi Projet de loi de finances pour 2015
Direction de la Séance
N°II-434 rect.
5 décembre 2014
(1ère lecture)
SECONDE PARTIE
ARTICLES NON RATTACHÉS
(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. GATTOLIN
et les membres du groupe écologiste
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUINQUIES
Après l’article 42 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 1615-13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le cocontractant est une société publique locale dont l’objet est l’efficacité énergétique et qui propose un service de tiers financement tel que défini à l’article L. 381-1 du code de la construction et de l’habitation, la collectivité territoriale ou l’établissement public bénéficie d’attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sur la part de rémunération versée à son cocontractant correspondant au financement. La part de la rémunération correspondant à l’investissement et celle correspondant au financement sont celles indiquées dans les clauses prévues à l’article L. 1311-3 du présent code. »
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet article vise à supprimer un frottement fiscal pénalisant les SPL de tiers financement qui réalisent des travaux d’amélioration énergétique :
Dans les montages en tiers financement, le tiers financeur finance les travaux, les réalise et perçoit en contrepartie des loyers de la part de l’utilisateur final décomposés en trois parties :
- Une partie correspondant au remboursement des investissements.
- Une partie correspondant au coût du financement.
- Une partie correspondant à la maintenance, l’exploitation, la gestion.
Les règles relatives à la TVA et applicables aux baux emphytéotiques administratifs conduisent, dans le cas particulier d’un contrat avec une Société Publique Locale, à appliquer une TVA sur les intérêts bancaires. Dans le cas d’un financement direct par la collectivité, les intérêts bancaires ne conduisent pas à l’application de TVA.
Dans le cas d’une SPL qui intervient en tiers financement, la partie financement comprend uniquement les intérêts sur les emprunts souscrits. Ce financement doit donc faire l’objet d’une récupération de TVA, de sorte à supprimer une distorsion artificielle, entre l’action directe de la collectivité et l’action d’une Société Publique Locale, prolongement des collectivités et détenue à 100 % par celles-ci.
NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 44 octodecies vers un article additionnel après l'article 42 quinquies.