Projet de loi Projet de loi de finances pour 2015

Direction de la Séance

N°II-423

5 décembre 2014

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)


AMENDEMENT

C
G  
Non soutenu

présenté par

M. SAUGEY, Mme DI FOLCO et MM. BUFFET et FORISSIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 BIS

Après l’article 44 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence tourisme ou les établissements publics mentionnés aux articles L. 5211-21 et L. 5722-6 du code général des collectivités territoriales percevant la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, peuvent instituer le prélèvement direct sur le produit brut des jeux dans les conditions fixées à l'article L. 2333-54 du même code, sauf opposition de la commune siège d'un casino régi par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos. Les établissements publics de coopération intercommunale préexistants à la date d’entrée en vigueur de l’article 7 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme et compétents en matière de casino peuvent également instituer le prélèvement direct sur le produit brut des jeux. Ils peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement aux communes membres de la structure intercommunale.

Objet

Pour des raisons historiques notamment (implantation d’un casino sur le territoire de deux communes, mise en commun des moyens), certaines structures de coopération intercommunales sont, à ce jour, compétentes en matière de casinos et notamment pour la passation des conventions de délégation de service public afférentes.

Ils convient, dans le cadre des compétences qu’elles détiennent, qu’elles puissent continuer à percevoir le produit brut des jeux en application des dispositions de l’article L.2333-54 du code général des collectivités territoriales.