Projet de loi Projet de loi de finances pour 2015

Direction de la Séance

N°II-379

4 décembre 2014

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)


AMENDEMENT

C
G  
Non soutenu

présenté par

Mme DES ESGAULX


ARTICLE 44 QUATERDECIES

Consulter le texte de l'article ^

Supprimer cet article.

Objet

Cet article instaure une amende fiscale spécifique à la charge des personnes apportant leur concours à la réalisation d’opérations ou de montages conduisant les entreprises à des redressements sur le fondement de l’abus de droit. Ces personnes encourent une amende proportionnelle au chiffre d’affaires généré par les prestations ainsi fournies.

La notion d’ « intention de faire échapper autrui à l’impôt » reste particulièrement imprécise, alors que c’est elle qui fonde cette nouvelle sanction. Un avocat, qui rédige pour son client une consultation juridique entraînant une économie d’impôt, dans le strict respect des dispositions légales, pourrait être considéré comme ayant « l’intention de faire échapper autrui à l’impôt», et risque d’être sanctionné pour ce motif. Alors, que le client de l’avocat ne sera sanctionné que s’il est établi qu’il a abusé de son droit pour se procurer cette économie fiscale.

Prenons deux exemples simples pour illustrer en quoi le dispositif adopté par l’Assemblée nationale sera source d’insécurité juridique.

Lorsque deux personnes se marient dans l’année, elles peuvent solliciter leur avocat pour calculer leurs impositions annuelles en qualité de célibataires pour toute l’année ou de couple marié pour toute l’année. Si le couple choisit l’option où les revenus du couple supportent l’imposition la plus favorable, l’avocat a-t-il eut l’ « intention de faire échapper autrui à l’impôt » ?

Lorsqu’un avocat propose, lors de l’achat d’une résidence par son client,  la mise en place d’un investissement « Scellier », par exemple, l’avocat a-t-il eut  « l’intention de faire échapper autrui à l’impôt »? Lorsqu’au cours de la période d’engagement, le contribuable rencontre une défaillance dans la mise en location du bien qu’il ne déclare pas immédiatement et qu’il s’ensuit un redressement.  L’avocat pourrait-il être considéré comme responsable ?  

L’abus de droit et la complicité de fraude fiscale doivent bien entendu être sanctionnés. Mais, il serait inacceptable qu’une consultation juridique ou fiscale d’un avocat devienne répréhensible au motif qu’elle concerne une économie d’impôt, que l’administration fiscale qualifierait ensuite d’abus de droit au visa de l’article L.64 du Livre des procédures fiscales.

De telles incertitudes justifient cet amendement de suppression.