Projet de loi Projet de loi de finances pour 2015

Direction de la Séance

N°II-223 rect. quater

4 décembre 2014

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)


AMENDEMENT

C
G  
Non soutenu

présenté par

MM. KERN et Vincent DUBOIS, Mme DOINEAU, MM. MARSEILLE, LUCHE et GUERRIAU, Mme GATEL, M. ROCHE, Mme JOUANNO, M. Daniel DUBOIS et Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 NONIES

Après l’article 44 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le c du A du 1. de l’article 266 nonies du code des douanes, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« …) Les déchets mentionnés aux a) et b) provenant d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence de collecte et de traitement des déchets ayant atteint un niveau de taux de valorisation sous forme de matière des déchets des ménages supérieur à 50 % bénéficient d’une réduction.

« Cette réduction est égale à :

« - 12 euros par tonne pour les déchets non dangereux réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État ;

« - 3 euros par tonne pour les déchets non dangereux réceptionnés dans une installation de valorisation énergétique des déchets. »

II. – Le présent article entre en vigueur à partir du 1er janvier 2016.

III. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État et pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre de ses travaux, le Comité pour la Fiscalité Ecologique  a retenu la proposition d’une réfaction qui s’appliquerait aux tonnages de déchets provenant spécifiquement des collectivités présentant une bonne performance en matière de prévention et de valorisation matières.

La nouvelle réduction de TGAP présentée ici, et conformément à la hiérarchie des modes de traitement, a pour objectif, au delà de la réduction des déchets, d’encourager la valorisation matière des déchets.

Cette réduction de TGAP a pour principal objectif de réduire la fiscalité déchets pour les collectivités développant une stratégie d’économie circulaire sur leurs territoires, et est un complément nécessaire au dispositif actuel de TGAP pour progresser vers un taux de valorisation matière pour les déchets ménagers de 50% en 2025, comme prévue actuellement dans le cadre des discussions relatives au plan national déchets 2025.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.