Projet de loi Projet de loi de finances pour 2015
Direction de la Séance
N°II-180 rect. ter
3 décembre 2014
(1ère lecture)
SECONDE PARTIE
ARTICLES NON RATTACHÉS
(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)
AMENDEMENT
C | |
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G | |
Retiré |
présenté par
Mmes DUCHÊNE, CANAYER, CAYEUX, MICOULEAU, PRIMAS et PROCACCIA et MM. BOUVARD, Philippe DOMINATI, Bernard FOURNIER, GILLES, LONGUET, MOUILLER, REVET, SAVARY, VOGEL et JOYANDET
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 TER
Après l'article 44 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du II de l'article 17 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, la date : « 2015 » est remplacée par la date : « 2016 ».
Objet
Le présent amendement vise à différer l'entrée en vigueur du nouveau dispositif dérogatoire au paiement de la contribution pour le versement transport prévu pour certaines fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif.
Ce nouveau dispositif est prévu par les articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales tels que modifiés par l'article 17 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificatives pour 2014.
Selon le II de l'article 17 de la loi n° 2014-891 précitée, ce nouveau mécanisme dérogatoire doit s'appliquer aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015. Toutefois, conformément au III de ce même article et, pour évaluer l'impact financier que pourrait avoir ce nouveau mécanisme dérogatoire sur certaines associations et fondations, il était prévu que le Gouvernement remette au Parlement, avant le 1er octobre 2014, un rapport évaluant cet impact potentiel.
Or, ce rapport n'a pas été remis, de telle sorte que le dispositif dérogatoire devrait, en l'état, entrer en vigueur le 1er janvier 2015, sans que certaines questions essentielles sur les effets de ce nouveau dispositif n'aient trouvé de réponse.
En effet, le nouveau dispositif dérogatoire est dénoncé par les acteurs interessés en ce qu'il est porteur d'un bouleversement du secteur médico-social notamment, puisqu'il conduit à évincer du champ des structures exonérées, des associations à but non lucratif et des fondations à caractère social alors qu'elles y entraient jusqu'à présent. En outre, la nouvelle règle au-delà de ses effets économiques, doit faire l'objet de modifications compte-tenu des incohérences qu'elle crée. Pour exemple, le nouveau dispositif instaurera une distorsion de traitement entre les structures sociales bénéficiant de subventions publiques et les structures sociales d'utilité publique qui équilibrent les ressources et leurs charges au moyen de dons, legs ou autres.
Derrière ces organismes, ce sont les plus faibles, bénéficiaires des services rendus, qui risquent d'être indirectement touchés par la réforme - alors même que le contexte économique et social dégradé appelle le renforcement de ce type d'initiative -, puisque les financeurs publiques n'ont pas les moyens d'augmenter leurs aides afin de couvrir l'augmentation des frais de ces dernières, liée à leur entrée dans le champs de la contribution. Faute d'augmentation des prix de journée, le déficit des organismes va donc se creuser.
Dans ce contexte, l'entrée en vigueur est reportée d'une année, le temps pour le Gouvernement de remettre son rapport au Parlement.
Il prévoit, à titre purement préventif, une compensation des éventuelles pertes de recettes car l'amendement proposé s'inscrit dans une simple clarification du système en vigueur et non dans une extension du périmètre des organismes exonérés.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.