Projet de loi Avenir et justice du système de retraites
Direction de la Séance
N°374 rect.
28 octobre 2013
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 71 , 95 , 76)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
MM. MÉZARD, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI
ARTICLE 23
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I. - Alinéa 1
Supprimer les mots :
ou qu'ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 5213-1 du code du travail
II. - Alinéa 2
Supprimer les mots :
ou qu'ils avaient la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail
Objet
L'article 23 du projet de loi modifie les critères d'ouverture des droits à pension des travailleurs handicapés. Actuellement, les travailleurs ayant un taux d'incapacité permanente de 80% ou ayant obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) peuvent bénéficier d'un départ anticipé dès 55 ans. Le gouvernement propose de remplacer ces deux conditions par un critère unique : un taux d'incapacité permanente de 50%. Le critère RQTH est donc supprimé.
Si l'abaissement du taux d'incapacité de 80% à 50% est une très bonne chose, cela ne doit pas se faire en écartant les bénéficiaires de la RQTH.
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé peut être attribuée à toute personne dont les capacités physiques ou mentales sont diminuées par un handicap, mais aussi celle souffrant d’une maladie chronique (asthme, diabète, infection par le VIH, hépatites, etc.) ou d’un problème de santé ayant des répercussions au travail (rhumatisme, problèmes de vue, allergies à certains produits, etc.). la RQTH s’adresse à ceux qui subissent des difficultés dans leur travail ou face à l’accès à l’emploi en raison de leur état de santé.
La suppression du critère RQTH seraient particulièrement préjudicable pour les travailleurs qui ne justifient pas d'un taux d'incapacité permanente de 50%. Aussi, il est proposé de maintenir ce critère.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.