Proposition de loi Économie réelle

Direction de la Séance

N°1

30 janvier 2014

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 329 , 328 , 314, 315, 316)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. DAUNIS

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 642-5 du code de commerce, après les mots : « l’ensemble cédé », sont insérés les mots : « ainsi que son ancrage territorial, ».

Objet

En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d’une entreprise, le tribunal apprécie les offres de reprise et arrête un ou plusieurs plans de cession.

La décision prise par le tribunal est encadrée par le 1er alinéa de l’article L. 642-5 du code de commerce qui dispose :

« Après avoir recueilli l’avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, les représentants du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution ».

Il est proposé de compléter la liste des critères par la prise en compte de la notion « d’ancrage territorial » susceptible de favoriser l’offre de reprise déposée par les salariés lors de l’examen des offres par le tribunal.

Cet amendement vise à développer l’assise du jugement de la Cour d’Appel de Chambéry, ch. civ., 1ère sect., 4 déc. 2012, RG n° 12-02406. Procureur de la République d’Annecy c/ SAS S.E.T. et a, qui avait vu le Juge préférer une offre à prix inférieur au motif qu’elle garantissait un ancrage territorial de l’activité et donc un maintien de technologies de pointe sur le territoire national.