Projet de loi Accès logement et urbanisme rénové
Direction de la Séance
N°57
27 janvier 2014
(2ème lecture)
(n° 308 , 307 , 301)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. DUBOIS, TANDONNET, MERCERON et Jean-Léonce DUPONT
ARTICLE 70
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Alinéa 39
Rédiger ainsi cet alinéa :
a bis) Au a, après les mots : « et qui sont leur propriété, », sont insérés les mots : « la nue-propriété de tels immeubles, lorsque la détention ou l’acquisition par ces organismes porte sur le seul usufruit, » ;
Objet
Le schéma d’usufruit locatif social (ULS), prévu aux articles L.253-1 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation, permet aux bailleurs sociaux d’étendre leur parc de logements, sans recourir à leurs fonds propres.
Afin de développer l’offre locative sociale dans les zones tendues, ce schéma est appliqué à des patrimoines existants, dont les mutations sont susceptibles d’entrer dans le champ du droit de préemption urbain. Mis en œuvre par les bailleurs et à l’initiative des collectivités locales, il constitue un outil efficace pour la politique foncière et immobilière, notamment comme alternative aux ventes à la découpe.
Dans le prolongement de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, qui a supprimé l’application du droit de préemption urbain lors d’acquisitions d’immeubles par les organismes d’habitations à loyer modéré, il convient de placer hors du champ de ce droit les mutations de nue-propriété, dès lors qu’elles interviennent à l’occasion de la mise en œuvre du schéma d’usufruit locatif social en partenariat avec un bailleur social.
Le présent amendement rétablit une disposition que le Sénat avait adopté en première lecture.