Projet de loi Accès logement et urbanisme rénové
Direction de la Séance
N°55
27 janvier 2014
(2ème lecture)
(n° 308 , 307 , 301)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. DUBOIS et TANDONNET, Mme FÉRAT et MM. AMOUDRY et Jean-Léonce DUPONT
ARTICLE 58
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Alinéas 59 à 61
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 122-2-1. – Il peut être dérogé à l'article L. 122-2 soit avec l'accord du préfet donné après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et de la chambre d'agriculture, soit, jusqu'au 31 décembre 2016, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. La dérogation ne peut être refusée que si les inconvénients éventuels de l'urbanisation envisagée pour les communes voisines, pour l'environnement ou pour les activités agricoles sont excessifs au regard de l'intérêt que représente pour la commune la modification ou la révision du plan. Lorsque le préfet statue sur une demande de dérogation aux dispositions du III de l'article L. 122-2, il vérifie en particulier que le projet d'équipement commercial envisagé ne risque pas de porter atteinte aux équilibres d'un schéma de cohérence territoriale dont le périmètre est limitrophe de la commune d'implantation du fait des flux de déplacements de personnes et de marchandises qu'il suscite. » ;
Objet
Cet amendement a pour objet de revenir au droit existant en matière de dérogation aux règles d'urbanisation en l'absence de SCoT. Le texte proposé par le projet de loi est extrêmement plus dur que le droit actuel. Cet amendement reprend ainsi la rédaction du quatrième alinéa de l'actuel article L. 122-2 du code de l'urbanisme.