Projet de loi Accès logement et urbanisme rénové
Direction de la Séance
N°51
27 janvier 2014
(2ème lecture)
(n° 308 , 307 , 301)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | |
Tombé |
présenté par
MM. DUBOIS, TANDONNET, MERCERON et Jean-Léonce DUPONT
ARTICLE 49
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I. – Alinéa 29
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
4° bis Le 3° de l’article L. 421-4 est ainsi rédigé :
« 3° Acquérir l’usufruit temporaire visé à l’article L. 253-1, ou le réserver à leur profit :
« a) au sein d’immeubles à usage principal d'habitation qu’ils réalisent en vue de leur vente à des personnes physiques ou morales dans les conditions prévues à l'article L. 261-3 ;
« b) au sein d’immeubles bâtis occupés ou non.
« Les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre ne sont pas applicables aux opérations relevant du présent 3°. » ;
II. – Alinéa 49
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
g) Le vingt-quatrième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Elles peuvent aussi acquérir l’usufruit temporaire visé à l’article L. 253-1, ou le réserver à leur profit :
« a) au sein d’immeubles à usage principal d'habitation qu’elles réalisent en vue de leur vente à des personnes physiques ou morales dans les conditions prévues à l'article L. 261-3 ;
« b) au sein d’immeubles bâtis occupés ou non.
« Les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre ne sont pas applicables aux opérations relevant des trois alinéas précédents. » ;
III. – Alinéa 71
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
g) Le vingt-quatrième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Elles peuvent aussi acquérir l’usufruit temporaire visé à l’article L. 253-1, ou le réserver à leur profit :
« a) au sein d’immeubles à usage principal d'habitation qu’elles réalisent en vue de leur vente à des personnes physiques ou morales dans les conditions prévues à l'article L. 261-3 ;
« b) au sein d’immeubles bâtis occupés ou non.
« Les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre ne sont pas applicables aux opérations relevant des trois alinéas précédents. » ;
Objet
Le schéma d’Usufruit Locatif Social, prévu aux articles L.253-1 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation, permet aux organismes d’habitations à loyer modéré visés à l’article L.411-2 d’accroitre leur production de logements sociaux dans les zones tendues, sans recours à leurs fonds propres ni aux financements publics, en se portant acquéreurs du seul usufruit d’immeubles résidentiels, le plus souvent en l’état futur d’achèvement auprès d’opérateurs privés.
Depuis 2006, les articles L.421-1 (devenu L421-4) et L.422-2 et 3 permettent aux organismes de logement sociaux qui sont maitres d’ouvrage de céder en VEFA la nue-propriété des immeubles neufs qu’ils réalisent.
Mais l’ambition portée par le Gouvernement et fixée à 150.000 logements sociaux produits par an, 120.000 réhabilités thermiquement, passe aussi par la réappropriation des centres urbains, et la nécessité de favoriser la mixité sociale dans les tissus urbains déjà existants. Le financement de la transition énergétique du patrimoine bâti, ou la transformation de bureaux en logements sont deux défis pour lesquels l’usufruit locatif social peut être une réponse adaptée.
Afin de permettre aux organismes d’habitations à loyer modéré de prendre toute leur part à ce chantier, le présent amendement propose d’étendre aux biens existants ou à réhabiliter leur capacité de céder la nue-propriété de programmes neufs.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).