Projet de loi Accès logement et urbanisme rénové
Direction de la Séance
N°362
29 janvier 2014
(2ème lecture)
(n° 308 , 307 , 301)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 71
Consulter le texte de l'article ^
Alinéas 10 et 11
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
II. - Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 240-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'acquisition d'un terrain pouvant faire l'objet d'une cession dans les conditions prévues aux articles L. 3211-7 et L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut également déléguer son droit de priorité à un organisme agréé mentionné à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation, à un organisme mentionné à l'article L. 411-2 du même code et à une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 dudit code.
« Lorsque le titulaire du droit de priorité, ou ses délégataires, mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article renoncent à l’exercer, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre non titulaires du droit de préemption urbain peuvent exercer ce droit, dans les conditions prévues à l’article L. 240-3 du présent code, au bénéfice des actions ou d'opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation de telles actions ou opérations. » ;
2° L'article L. 240-2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, dans le périmètre d’une opération d’intérêt national au sens de l’article L. 121-2 du présent code, située dans le territoire d’intervention d’un établissement public d’aménagement au sens de l’article L. 321-14, le droit de priorité tel que défini au premier alinéa de l’article L. 240-1 est exercé, dans les conditions définies à l’article L. 240-3, par ledit établissement.
« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, en région d'Île-de-France, dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, en cas de refus d’acquérir par l’établissement public d’aménagement mentionné au sixième alinéa, ou en l’absence d’un tel établissement public d’aménagement, le droit de priorité est exercé par l'Agence foncière et technique de la région parisienne définie à l’article L. 321-29 dans les mêmes conditions.
« Les sixième et septième alinéas ne s’appliquent pas sur le périmètre des opérations d’intérêt national des aérodromes de Paris Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly et du Bourget. »
Objet
L’amendement vise d’une part à élargir la possibilité offerte aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale titulaires du droit de préemption urbain de recourir à la délégation du droit de priorité aux organismes privés d’habitations à loyer modéré, bénéficiaires d’une décote prévue par le code général de la propriété publique dans sa rédaction issue de la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social.
Cette disposition vise à faciliter et accélérer la mise en chantier d’opérations de construction de logements, et notamment de logements sociaux, sur les terrains de l’Etat et de ses établissements publics. Elle permet également de réduire le nombre et le coût des actes de mutation.
L’amendement prévoit en outre que dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, le droit de priorité peut être exercé par l’établissement public d’aménagement concerné, et à titre subsidiaire par l'Agence foncière et technique de la région parisienne.