Projet de loi Accès logement et urbanisme rénové

Direction de la Séance

N°360 rect.

30 janvier 2014

(2ème lecture)

(n° 308 , 307 , 301)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 18

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

…) Après la deuxième phrase du cinquième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l’article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d’être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-8-3. » ;

« aa) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes figurant sur cette liste auxquelles un logement est attribué sont comptabilisées au titre de l’exécution des engagements souscrits par les bailleurs et par les titulaires de droits de réservation dans le cadre des accords collectifs définis aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2. » ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le aa) du 1° du I du présent article s’applique à compter de l’entrée en vigueur de l’avenant à l’accord collectif prévu à l’article L. 441-1-1 ou à l’article L. 441-1-2 ou de son renouvellement comportant la modification des engagements annuels quantifiés destinée à prendre en compte les personnes ou familles mentionnées au III de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.

Objet

Le présent amendement met à jour dans les articles relatifs aux accords collectifs la référence à la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement modifiée par l’article 14 du présent projet de loi.

Il a pour objet par ailleurs de modifier l’alinéa dans lequel est insérée la première disposition prévue au aa). Il précise que c’est le nombre des attributions effectuées sur les différents contingents, ainsi que sur les logements non réservés, qui sera comptabilisé au titre du bilan de l’atteinte des objectifs de l’accord collectif, et non le nombre des ménages désignés par la commission de médiation. Bien entendu, dès lors que les bénéficiaires du DALO font partie des publics cible des accords collectifs, les objectifs chiffrés fixés dans les accords devront en tenir compte.