Projet de loi Accès logement et urbanisme rénové
Direction de la Séance
N°309 rect.
30 janvier 2014
(2ème lecture)
(n° 308 , 307 , 301)
AMENDEMENT
C | Sagesse du Sénat |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 27
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Alinéas 38 à 44
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
IV. – Le titre Ier bis du livre II du code des assurances, tel qu'il résulte de l'article 7 bis de la présente loi, est complété par trois articles L. 215-2, L. 215-3 et L. 215-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 215-2 - Tout copropriétaire ou tout syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, assujetti à l'obligation d'assurance prévue à l'article 9-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance couvrant en France les risques mentionnés à ce même article et qui se voit opposer un refus, peut également saisir le bureau central de tarification mentionné à l’article L. 215-1 du présent code, qui fixe le montant de la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance intéressée est tenue de garantir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, déterminer le montant d’une franchise qui reste à la charge de l’assuré.
« Dans ce cas, le troisième alinéa de l’article L. 215-1 est applicable.
« Art. L. 215-3 - Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure les risques mentionnés aux articles L. 215-1 et L. 215-2 de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification.
« Art. L. 215-4 - Les conditions de constitution et les règles de fonctionnement du bureau central de tarification mentionné à l’article L. 215-1 sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Objet
L’objectif de cet amendement est de coordonner les mesures relatives au bureau central de tarification (BCT) introduites par les articles 7 bis et 27 du projet de loi.
En effet, en l’état actuel du projet de loi, ces deux dispositions vont créer deux sections supplémentaires du BCT au code des assurances pour traiter du même sujet : l’assurance habitation qui concerne une seule et même branche d’activité soumise à l’agrément de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Il n’apparaît donc pas pertinent de les dissocier en deux sections du BCT. Il est donc proposé de mettre en cohérence les dispositions contenues à l’article 7 bis et celles de l’article 27, pour créer une seule section. Le champ de compétences du BCT est donc élargi afin de préciser l’assurance que devra fournir l’assureur choisi pour prendre en charge l’assuré ayant saisi le BCT.
Les modalités de fonctionnement paritaire du BCT seront précisées en fonction du cas traité, assurance du locataire ou des copropriétaires, par le décret prévu à l’article L. 215-4.
Sans remettre en cause ni la mesure de l’article 7 bis ni celle de l’article 27, cette disposition de coordination permettra une organisation plus simple et moins coûteuse au plan administratif.