Projet de loi Accès logement et urbanisme rénové
Direction de la Séance
N°287
27 janvier 2014
(2ème lecture)
(n° 308 , 307 , 301)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
M. VANDIERENDONCK
ARTICLE 46 SEXIES A
Consulter le texte de l'article ^
I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Au premier alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, après le mot « extérieur », sont insérés les mots : «, les locaux dont la surface est inférieure aux prescriptions des arrêtés mentionnés à l'article L. 1311-2 ».
II. - En conséquence, alinéa 1
Faire précéder cet alinéa de la mention :
I. -
Objet
Cet amendement fait suite à la décision du Conseil d'Etat du 12 décembre 2013 qui précise qu'une surface insuffisante ne peut fonder une interdiction de mise à disposition d'un logement à un tiers.
Cet amendement vient donc ajouter à l'article L1331-22 du code de la santé publique la notion de superficie insuffisante. Le Conseil d'Etat a en effet déjà reconnu, dans sa jurisprudence, que le Préfet pouvait fonder ses décisions « art. L1331-22 » sur le non-respect des règles d'habitabilité fixées par le RSD. En le plaçant ainsi à l'article L. 1331-22, on inscrit le fait que la seule méconnaissance de la règle de superficie minimale (9 m²) est suffisante pour déclarer un local impropre à l'habitation et déclencher la procédure de l'article L.1331-22.