Projet de loi Accès logement et urbanisme rénové
Direction de la Séance
N°147
27 janvier 2014
(2ème lecture)
(n° 308 , 307 , 301)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
M. CÉSAR, Mme LAMURE, M. LENOIR
et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire
ARTICLE 6 TER
Consulter le texte de l'article ^
Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence de délibération du conseil municipal, aucune autorisation de changement d’usage n’est nécessaire pour louer un seul local à usage d’habitation ne constituant pas la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, si ce local est situé dans une autre région que celle dans laquelle le loueur possède sa résidence principale et que les périodes de mise en location n’excédent pas six mois en journées cumulées par année civile. » ;
Objet
Le texte actuel du projet de loi prévoit un principe de subsidiarité, permettant au conseil municipal de définir en délibération un régime d’autorisation temporaire permettant à toute personne physique de louer pour de courtes durées une résidence secondaire ou un pied-à-terre.
Cependant, la promulgation de la loi risque de placer dans l’illégalité un certain nombre de propriétaires procédant à la location temporaire de leur résidence secondaire ou de leur pied-à-terre, et dont la situation pourrait être régularisée après délibération du conseil municipal.
Cet amendement tend donc à permettre, sous certaines conditions, à tout propriétaire de louer pour de courtes durées une seule résidence secondaire ou un pied-à-terre, le temps que les conseils municipaux s’emparent de cette question, et ajustent ou restreignent - s’ils le souhaitent - l’encadrement des locations temporaires.
Ainsi, à défaut de délibération, et dans le souci d’une meilleure régulation de la location meublée de courte durée :
- l’exonération du régime de changement d’usage ne devra concerner, par propriétaire et en dehors de la résidence principale, qu’une seule résidence secondaire ou pied-à-terre, situé dans une autre région que celle de la résidence principale;
- les périodes de mise en location ne devront pas excéder 6 mois en journées cumulées par année civile. Ces périodes seront précisées dans le cadre de la déclaration préalable effectuée en mairie.
Ceci permettra ainsi de limiter l’intérêt financier d’un « pur investissement », et d’éviter les abus où des propriétaires de multiples résidences font de la location meublée touristique un véritable commerce.